Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2110249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A… B…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement et de transformation de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sa situation entrait dans les prévisions du 1° de l’article L. 313-10 du code précité.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit à l’instance.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- et les observations de Me Sabatier, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 14 juillet 1997, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler et de transformer le titre de séjour dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 311-12-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône le 17 décembre 2020. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 18 avril 2021, conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables. M. B… a ensuite sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 12 juillet 2021, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Faute d’avoir répondu à cette demande dans un délai d’un mois, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et ainsi entaché la décision en litige d’un vice de forme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions accessoires :
D’une part, le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision à l’issue de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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