Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 août 2025, n° 2508192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 22 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2025, M. C E, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêté du 9 juillet 2005 et d’enjoindre à l’administration de réduire les pointages à une fois par semaine, de modifier le lieu de pointage et désigner le commissariat de police de Grigny, situé rue Saint-Exupéry, en lieu et place du commissariat de Juvisy-sur-Orge ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder sans délai à l’effacement de l’inscription au système d’information Schengen et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Simon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Simon renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du 24 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français présente un caractère inexécutable ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 aout 2025 :
— le rapport de Mme Lutz ;
— les observations de Me Simon, représentant M. E, en présence de Mme B, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en rappelant d’une part le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’avis défavorable rendu le 26 mars 2025 par la cour d’appel de Paris sur la demande d’extradition formée par les autorités russes à l’encontre de M. E et de la suspension des vols entre la France et le Russie, d’autre part le caractère inexécutable de l’obligation de quitter le territoire français découlant de ce qui précède, qui devrait être relevé dans la motivation du jugement et conduire à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. E ; elle fait également valoir que le lieu de pointage devrait être modifié en faveur du commissariat de Grigny où réside l’intéressé ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant russe né le 18 juillet 1999 à Urus-Martan, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 26 juin 2024, la préfète de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans. Par l’arrêté du 9 juillet 2025, dont M. E demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 26 juin 2024, et qu’il n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, prononcée sans délai de départ volontaire. S’il ressort également des pièces du dossier que la cour d’appel de Paris a émis, le 26 mars 2025, un avis défavorable à la demande d’extradition formée par les autorités russes à l’encontre de M. E, cette circonstance, qui, comme la suspension des vols vers la Fédération de Russie, s’oppose à son retour immédiat dans le pays dont il possède la nationalité, ne permet pas de considérer que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable à la date à laquelle l’autorité administrative a décidé le renouvellement de son assignation à résidence, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français présenterait un caractère inexécutable. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché non plus l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. D’une part, il ressort de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
9. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. L’assignation à résidence contestée dispose, en son article 1er, que M. E est assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de l’Essonne. La décision en litige lui prescrit, en son article 2, de se présenter quotidiennement, y compris les week-end et jours fériés, au commissariat de la commune de Juvisy-sur-Orge, et lui fait interdiction par son article 3 de sortir du département de l’Essonne sans autorisation.
11. Si M. E soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge est excessive, compte tenu de la fréquence qui lui est impartie, alors qu’il réside à Grigny, il ressort toutefois des pièces du dossier que Juvisy-sur-Orge se situe à quinze minutes de voiture et trente minutes de transports en commun de Grigny. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette mesure d’assignation à résidence, dont l’objectif est de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Par suite, la décision d’assignation à résidence n’apparaît pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
13. M. E soutient qu’il vit en France depuis trois ans avec sa compagne, en situation régulière sur le territoire français, et qu’il s’occupe de leurs deux filles nées en 2022 et 2024. Toutefois, la mesure d’assignation à résidence contestée n’emporte pas, par elle-même, éloignement du territoire et n’a pas, par suite, pour effet de le séparer des membres de sa famille. Il n’est pas davantage établi ni même allégué que les modalités de l’assignation à résidence précédemment décrites porteraient une atteinte excessive à une activité professionnelle alors que le requérant reconnaît lui-même qu’il a cessé son activité au sein de la société Autocapture le 1er novembre 2023. Enfin, la mesure d’assignation à résidence contestée est sans incidence sur la procédure introduite devant la Cour nationale du droit d’asile pour contester le refus de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Simon et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Lutz Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 250819
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