Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 sept. 2025, n° 2509446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée car il est chef d’entreprise et doit conduire pour son activité professionnelle et en raison de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’a pas reçu l’information préalable sur le retrait des points, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 223-3 du code de la route ;
- la décision attaquée ne tient pas compte des récupérations de points, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2509471 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées lors de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10 h, à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, M. B… indique être chef d’une entreprise d’achat et de revente des produits de la mer, et assurer lui-même les livraisons aux clients, et soutient que la détention de son permis de conduire est indispensable à la pérennité de son activité, alors qu’il a des charges incompressibles, notamment le remboursement d’un prêt bancaire. Il résulte toutefois de l’instruction que le relevé d’information intégral de M. B… fait état de quatorze infractions, commises entre le 2 octobre 2010 et le 24 septembre 2024. Si la majorité de ces infractions sont relatives à des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, qui ne sont d’ailleurs pas eux-mêmes anodins, une infraction concerne un excès de vitesse supérieur à 20 km/h, une autre la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et une autre encore l’usage d’un téléphone alors que le véhicule était en circulation. Eu égard au caractère répété et à la gravité des infractions au code de la route commises par le requérant, la décision attaquée répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence, appréciée objectivement et globalement, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée car il est chef d’entreprise et doit conduire pour son activité professionnelle et en raison de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’a pas reçu l’information préalable sur le retrait des points, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 223-3 du code de la route ;
- la décision attaquée ne tient pas compte des récupérations de points, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2509471 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées lors de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10 h, à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, M. B… indique être chef d’une entreprise d’achat et de revente des produits de la mer, et assurer lui-même les livraisons aux clients, et soutient que la détention de son permis de conduire est indispensable à la pérennité de son activité, alors qu’il a des charges incompressibles, notamment le remboursement d’un prêt bancaire. Il résulte toutefois de l’instruction que le relevé d’information intégral de M. B… fait état de quatorze infractions, commises entre le 2 octobre 2010 et le 24 septembre 2024. Si la majorité de ces infractions sont relatives à des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, qui ne sont d’ailleurs pas eux-mêmes anodins, une infraction concerne un excès de vitesse supérieur à 20 km/h, une autre la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et une autre encore l’usage d’un téléphone alors que le véhicule était en circulation. Eu égard au caractère répété et à la gravité des infractions au code de la route commises par le requérant, la décision attaquée répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence, appréciée objectivement et globalement, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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