Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2524025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de demande de titre de séjour ou tout document équivalent attestant de la régularité de son séjour ;
2°)
d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
-
l’urgence est caractérisée, dès lors que, alors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié », assortie d’une demande de carte de résident de dix ans, le 19 novembre 2024, l’administration lui a uniquement délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025, de sorte qu’il est désormais privé de tout document officiel de nature à justifier la régularité de son séjour et que son employeur l’a formellement mis en demeure, par un courrier du 15 décembre 2025, de fournir un justificatif de séjour sous peine de suspension de son contrat de travail ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d’un récépissé ou de tout document équivalent attestant de la régularité de son séjour permettrait de stabiliser sa situation pendant l’instruction et de préserver ses droits dans l’attente d’une décision explicite, les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’un récépissé en cas de dépôt d’une demande de titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative existante, dès lors qu’aucune décision explicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été notifiée, le courrier de classement sans suite de sa demande de renouvellement de son récépissé en date du 6 octobre 2025 ne constituant pas une décision sur le fond de sa demande de titre de séjour et ne s’opposant pas à la délivrance d’un document provisoire permettant d’attester de la régularité de son séjour pendant l’instruction ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que sa demande a été régulièrement déposée et a donné lieu à la délivrance d’un récépissé et que l’administration ne saurait, sans porter une atteinte excessive à ses droits, le laisser sans décision explicite et sans document pendant une durée manifestement excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 30 janvier 2024, M. B… A…, ressortissant algérien né le 9 septembre 1997, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié : ingénieur EHS en industrie » valable jusqu’au 29 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 19 novembre 2024 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », sollicitant également la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout document équivalent attestant de la régularité de son séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 11 décembre 2024, valable jusqu’au 29 juillet 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 11 avril 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et quand bien même le récépissé qui a été délivré au requérant était valable au-delà de cette date, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour font obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Dès lors, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à fin d’injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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