Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2406042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande était complète ;
- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né en 1947, déclare être entré sur le territoire français le 28 octobre 2020 en compagnie de son épouse. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins qui a fait l’objet d’un avis négatif de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Son épouse a en revanche bénéficié d’un accord de l’OFII, et a obtenu en dernier lieu un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 août 2025. M. A… s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées jusqu’au 25 mai 2024, afin d’accompagner son épouse malade. Le 30 mai 2024, il s’est présenté auprès des services de la préfecture de l’Essonne en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il demande l’annulation de la décision verbale du même jour par laquelle l’agent du guichet de la préfecture de l’Essonne a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A… tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour a été rejetée au motif qu’il a déjà bénéficié à titre exceptionnel de plusieurs autorisations provisoires de séjour, et qu’il lui appartient de déposer une demande de titre de séjour correspondant à sa situation. Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Essonne en défense, la décision de refus qui lui a été opposée fait grief au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui justifie avoir été convoqué à la préfecture le 30 mai 2024 en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, indique que l’agent au guichet lui a refusé le renouvellement de ce document au motif que la première autorisation provisoire de séjour ne lui avait été octroyée qu’à titre exceptionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est l’aidant principal de son épouse, laquelle a eu trois accidents vasculaires cérébraux ayant engendré des troubles locomoteurs et un trouble du langage et de la mémoire. Elle souffre également d’une lombalgie chronique et d’une gonarthrose bilatérale invalidante avec difficulté à la marche et à la réalisation de certains gestes du quotidien. Si le couple réside chez leur fille, de nationalité française, il n’est pas contesté que seul M. A… est en mesure d’apporter cette aide quotidienne indispensable à son épouse, leur fille occupant deux emplois et élevant seule ses deux enfants. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, dès lors que l’épouse de M. A… est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 août 2025, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour le 30 mai 2024, la préfète de l’Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise, et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, réexamine la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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