Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2217690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2217690 et des mémoires, enregistrés respectivement les 10 décembre 2022, 22 décembre 2022 et 13 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de toute autorité administrative compétente la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Herrero, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 18 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 11 août 1987, est entré en France en décembre 2016 muni d’un visa de court séjour. Il s’y est maintenu au-delà de la validité de son visa. Par un arrêté du 30 mars 2019, le préfet des Yvelines a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le recours contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Versailles le 9 mai 2019, confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles le 18 septembre 2020. Le 14 mars 2022, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions· de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 10 octobre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B… à l’aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… ». La délivrance d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n’étant pas traitée par l’accord franco-marocain, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l’article L. 435-1 en ce qu’il permet d’obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sont applicables. Il n’en est pas de même de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dans son article 3. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2016, il ne justifie d’une activité professionnelle en tant qu’employé polyvalent qu’à compter du 1er juin 2021, soit depuis seulement un an et quatre mois à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que M. B… ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. De plus, il ne ressort pas de ces mêmes éléments qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans au moins. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée, par voie d’exception, par l’illégalité alléguée de la décision portant refus de séjour, ni qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point 8, que la décision portant refus interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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