Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 août 2025, n° 2509493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite ou explicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou titre valable jusqu’au jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son épouse, atteinte d’un cancer du sein, bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er juin au 31 août 2025 et que la perte de ses droits sociaux et de sa couverture maladie à compter du 1er septembre 2025 met en danger immédiat la perte des soins indispensables à la santé et à la vie de son épouse ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
o il n’a pas été statué sur sa demande dans un délai raisonnable, en méconnaissance des articles L. 412-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, en vertu desquelles son épouse peut prétendre à un titre de séjour étranger malade ;
o elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse de M. C, a déposé le 13 mars 2025 une demande de titre de séjour par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. B C demande au juge des référés « mesures utiles » d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant à son épouse le titre de séjour pour raisons de santé ainsi sollicité et d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer un récépissé valable jusqu’au jugement au fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé « mesures utiles » régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que le juge des référés mesures utiles ne peut suspendre l’exécution d’une décision, dès lors qu’une telle mesure a directement pour effet de faire obstacle à son exécution et qu’elle peut être obtenue par la procédure du référé suspension prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés mesures utiles suspende l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
5. En toute hypothèse, en admettant même que les conclusions aux fins de suspension puissent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés suspension, elles seraient manifestement irrecevables dès lors qu’il ne ressort pas des pièces jointes à la requête ni n’est allégué qu’une requête distincte aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C ait été introduite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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