Infirmation 25 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 25 nov. 2019, n° 18/05483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05483 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°634
N° RG 18/05483
N° Portalis DBVL-V-B7C-PCQG
Mme D E
C/
M. X
H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RAJJOU
Me MUNOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions écrites, représenté par Monsieur PONSARD, avocat général, présent et entendu en ses réquisitions lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2019,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D E
née le […] à […]
257 rue Anatole France - 29200 Y
Représentée par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Y
INTIMÉ :
Monsieur X H
né le […] à […]
6 rue de Rochefort - 29200 Y
Représenté par Me Jean-françois MUNOS de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Y
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013122 du 25/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES
Madame D E et Monsieur X H se sont mariés le […] devant l'officier d'état civil de Y, sans contrat préalable.
Saisi par acte d'huissier du 16 septembre 2016, délivré à l'initiative de Monsieur X H, le tribunal de grande instance de Y, par jugement contradictoire du 17 juillet 2018, a notamment :
- annulé le mariage contracté le […] à Y entre Madame D E et Monsieur X H,
- ordonné les formalités d'état civil,
- condamné Madame D E à payer à Monsieur X H la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame D E aux dépens.
Par déclaration du 8 août 2018, Madame D E a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- annulé le mariage contracté le […] à Y avec Monsieur X H,
- l'a condamnée à payer à Monsieur X H la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 8 octobre 2019, Madame D E demande à la cour de :
- à titre liminaire, constater que Monsieur X H formule une demande de préjudice matériel et moral qu'il n'avait pas formulé en première instance et que cette demande est irrecevable et infondée,
- dire et juger valide le mariage contracté le […] à Y entre elle et Monsieur X H,
- infirmer le jugement,
- débouter Monsieur X H de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur X H à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur X H aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 février 2019, Monsieur X H demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage entre Madame D E et lui-même,
En conséquence,
- condamner Madame D E à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner Madame D E à lui verser la somme de 47.773,75 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamner Madame D E à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame D E aux entiers dépens de procédure.
Par avis notifié le 25 février 2019, le ministère public considère que le jugement doit être confirmé.
Ces conclusions et avis sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du mariage
Aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement.
Pour justifier l'annulation de son mariage, Monsieur X H invoque l'absence d'intention matrimoniale de Madame D E qui n'avait pour but que de profiter de son statut de citoyen français pour obtenir un titre de séjour. Il en veut pour preuve l'absence de consommation du mariage et le fait qu'ils ne partageaient pas la même chambre, celle-ci ayant introduit dans l'appartement son amant qui couchait dans le même lit qu'elle. Il décrit en outre une situation d'emprise de la part de son épouse qui détournait l'intégralité de ses revenus et invoque son placement sous curatelle, postérieurement à la séparation du couple qui démontre son état de faiblesse.
Pour sa part, Madame D E conteste les allégations de Monsieur X H, expliquant que le transfert des affaires de son époux dans une pièce séparée a été consécutif à des faits de violences survenues le 24 avril 2016. Elle réfute par ailleurs la relation adultère qui lui est reprochée et sa volonté de s'enrichir aux dépens de son époux.
Il convient de rappeler que la preuve de l'absence d'intention matrimoniale est à la charge de celui qui conteste la validité du mariage.
En l'espèce, il est démontré et d'ailleurs non contesté qu'une communauté de vie a été effective entre les époux de 2011 à 2016. Les faits dénoncés par Monsieur X H, qui s'analysent d'ailleurs plus comme des griefs pouvant être soutenus à l'appui d'une requête en divorce pour faute, ne sont pas de nature à démontrer que le mariage n'a été contracté par Madame D E que dans un but étranger à celui de l'union matrimoniale, en l'occurrence l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint.
Ainsi, il produit un procès-verbal de plainte déposé le 24 avril 2016, date de la séparation, qui ne fait que relater ses propres déclarations. Par ailleurs, les attestations produites, qui émanent de la propre mère de Monsieur X H, dénonçant la présence d'un certain Hocine dans l'appartement et l'absence de gentillesse de Madame D E à l'égard de son fils, sont trop imprécises et ne sont pas de nature à démontrer l'absence d'intention matrimoniale lors de la célébration du mariage. Le fait que les relations des époux se soient dégradées au fil du temps au point qu'ils ne partagent plus la même chambre ne permet pas de considérer que le mariage est affecté d'une cause de nullité. Les autres témoignages, notamment des personnes que côtoyait Monsieur X H au sein d'associations d'aide aux personnes en difficulté ne font que rapporter des propos tenus par celui-ci et relatent les problèmes d'insertion professionnelle qu'il rencontre depuis de longues années, bien avant sa rencontre avec Madame D E, entraînant pour lui une situation d'endettement l'obligeant à avoir recours à ce type de structure pour s'alimenter. Seule l'attestation de Madame Z épouse I J, datée du 10 mai 2017, décrit un comportement distant de Madame D E à l'égard de son mari et fait état de la volonté de celle-ci de se marier pour obtenir des papiers français. Cependant, ce témoignage qui atteste de faits concernant l'intimité des parties, faits qu'elle ne pouvait constater par elle-même qu'à la condition de partager la vie quotidienne des époux, ce qui n'est évidemment pas le cas, apparaît particulièrement suspect et ne peut être regardé comme relatant des faits constatés personnellement.
Au surplus, les témoignages produits par Monsieur X H sont contredits par celui de Madame A, collègue et amie de Madame D E, ainsi que celui de Madame B, tandis que celui de Madame C décrit une véritable vie de couple entre les deux époux.
En tout état de cause, Monsieur X H ne rapporte pas la preuve que Madame D E n'a contracté mariage que dans le but de régulariser sa situation administrative en France ou pour profiter des aspects financiers de cette union. Ces assertions sont au contraire démenties par
le fait que les époux ont partagé une communauté de vie durant 5 années et que Madame D E disposait d'une qualification professionnelle (diplôme d'ingénieur) qui lui a permis d'exercer une activité rémunérée régulière et de subvenir à ses propres besoins.
Par conséquent, Monsieur X H étant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il sera débouté de sa demande de nullité du mariage ainsi que de ses demandes accessoires de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur X H qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X H de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du mariage contracté avec Madame D E,
Déboute Monsieur X H de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X H aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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