Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2400535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400535 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Zencker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Cuisinier- Heissler, rapporteure,
— et les observations de M. Truttmann, avocat stagiaire, en la présence de Me Robin, substituant son maître de stage, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 février 1980, est entré en France le 28 décembre 2022 muni d’un visa schengen. Il a sollicité le 11 septembre 2023, via le site « démarches simplifiées.fr », un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Par décision du 16 novembre 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 11 septembre 2023, sur la plateforme en ligne « demarches-simplifiees.fr », une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette demande a, le 16 novembre 2023, été classée « sans suite », c’est-à-dire a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, pour le motif tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’admission exceptionnelle au séjour. Cette décision, qui n’est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier et doit être regardée comme motivée par une appréciation portée sur le droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour, constitue ainsi un refus de titre de séjour.
4. Cette décision du 16 novembre 2023 ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ce motif d’annulation, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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