Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2507897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Abitbol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé ou tout autre document le maintenant en situation régulière, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : il est présent en France depuis près de 35 ans où il y a construit sa vie ; en raison de sa situation administrative, il est dans l’incapacité de gérer utilement sa société dans la mesure où notamment son compte bancaire professionnel a été bloqué pour défaut de document de séjour ; il doit actuellement déménager de l’appartement où il vivait avec sa défunte compagne ; or, aucun bailleur, social ou privé, n’est en mesure de louer un logement au requérant sans titre de séjour en cours de validité ;
— en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale : il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 février 2025 auprès de la préfecture des Yvelines ; depuis cette date, il n’a eu aucune nouvelle de la part de la préfecture qui ne l’a ni convoqué ni même délivré d’attestation de prolongation d’instruction lui permettant de se maintenir en situation régulière sur le territoire français ; cette situation entraine pour lui des conséquences manifestement excessives ; il est gérant d’une entreprise et l’absence de titre de séjour ou de document le maintenant en situation régulière l’empêche de la gérer utilement ; de plus, il souffre d’un déséquilibre diabétique majeur avec troubles trophiques de l’hallux D en contexte dépressif qui justifie une hospitalisation urgente, ce qui ne peut se faire convenablement sans couverture sociale ; une telle situation porte incontestablement une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit à la santé et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir du juge des référés la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu’en raison de sa situation administrative, il est dans l’incapacité de gérer utilement sa société dans la mesure où notamment son compte bancaire professionnel a été bloqué pour défaut de document de séjour, qu’il doit déménager de l’appartement où il vivait avec sa défunte compagne et qu’aucun bailleur, social ou privé, n’est en mesure de louer un logement au requérant sans titre de séjour en cours de validité. Néanmoins, pour regrettable que soit le retard de l’administration à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formée le 23 février 2025, les seules circonstances dont l’intéressé se prévaut ne suffisent pas à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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