Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 avr. 2025, n° 2503772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 à 18h06, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il est susceptible à tout moment d’être arrêté par les forces de police et de devoir justifier de sa situation et qu’il ne peut désormais bénéficier d’une couverture maladie ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en ce que, toujours demandeur d’asile, il est privé de son droit au séjour provisoire et à son droit à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— vue la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Kaczynski, juge des référés ;
— les observations de Me Maltere, représentant M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 10h19.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. M. B, ressortissant turc, d’ethnicité kurde, né le 15 mai 2003, entré en France le 22 mai 2022 selon ses dires, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture des Yvelines le 1er juin 2022. Sa demande ayant été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. B a alors formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui a enregistré ce recours le 16 novembre 2022. Après avoir été entendue à la séance publique du 29 mars 2023, l’affaire a été placée en délibéré prolongée, ce dont le conseil du requérant a été informé le 19 avril 2023. Au jour de la présente ordonnance, le recours de M. B est toujours en délibéré et, donc, n’a pas été rejeté. De ce fait, M. B a toujours la qualité de demandeur d’asile. A partir du 28 décembre 2024, le requérant ne dispose plus d’autorisation provisoire de séjour, après l’expiration de la dernière qui lui avait été délivrée. Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2025, le conseil de M. B a demandé au préfet des Yvelines de délivrer à son client une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler. Cette lettre, reçue le 27 janvier 2025, n’ayant point reçu de réponse, une décision implicite de rejet est née le 27 mars 2025. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer cette autorisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article 6 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen. » et aux termes de l’article 9 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, relatif au droit au maintien sur le territoire : « 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. ».
5. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l’article L. 542-2. » et aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
6. Il résulte tant des termes des deux directives du 26 juin 2013 que des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, que le droit au maintien sur le territoire de l’Etat membre responsable de la demande d’asile d’un étranger pour les besoins de l’instruction de sa demande est le corollaire nécessaire du droit d’asile, qui est une liberté fondamentale Ce droit est matérialisé par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dont la délivrance ne peut être refusée que dans deux cas particuliers, dont ne relève pas M. B C refusant de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, le préfet des Yvelines a porté une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’urgence :
7. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
8. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir qu’il est désormais privé de « l’allocation d’aide publique » et qu’il ne bénéficie plus d’une couverture maladie et qu’il n’est plus remboursé de ses soins. De plus, il vit dans la crainte permanente d’être appréhendé par les forces de police, sans pouvoir justifier de son droit à demeurer sur le sol français. Toutefois il ne fait état d’aucune situation d’urgence imminente impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250377200
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- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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