Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2311052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 19 novembre 2024 et
26 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Benmayor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de police de Paris du 18 avril 2023 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit toutes les conditions pour obtenir la naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André,
- et les observations de Me Benmayor, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-15 du même code : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande et prendre en compte les attaches familiales du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant n’avait pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, son épouse et ses quatre derniers enfants résidant en Algérie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui vit en France depuis 35 ans, est père de quatre enfants issus d’un premier mariage, aujourd’hui majeurs, ayant acquis la nationalité française et résidant en France et a contribué à leur entretien en versant une pension de 600 euros par mois à la suite de son divorce. Il est toutefois constant que M. B… a recréé depuis son divorce une nouvelle cellule familiale et qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, sa nouvelle épouse et ses quatre autres enfants issus de cette union résidaient hors de France. Si
M. B… justifie avoir présenté une première demande de regroupement familial en 202l, celle-ci a été classée sans suite, faute pour l’intéressé d’avoir produit les pièces demandées par la préfecture de Paris, la seconde demande de regroupement n’étant intervenue qu’en novembre 2022 et n’ayant été accueillie favorablement par la préfecture de police de Paris que le 6 novembre 2024, postérieurement à la date de la décision attaquée. Dès lors, à la date d’édiction de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité, M. B… ne disposait pas du centre de ses attaches familiales en France. Par suite, le ministre de l’intérieur pouvait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, rejeter sa demande de naturalisation pour ce motif.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur se serait cru en compétence liée en prenant sa décision de rejet. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au ministre de vérifier si sa décision de rejet d’une demande de naturalisation porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale et privée du postulant. Enfin, à supposer même que le requérant, par son argumentation, puisse être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. B…, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Ainsi, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil dès lors que la décision attaquée ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande mais rejette celle-ci au fond et en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 mentionné précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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