Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2214363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 7 mars 2022 rejetant sa demande de naturalisation et a confirmé le rejet de cette demande.
M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions requises pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 16 janvier 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 7 mars 2022 rejetant sa demande de naturalisation et a confirmé le rejet de cette demande.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
3. Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». Ces dispositions confèrent au ministre de l’intérieur un large pouvoir d’appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite. Il lui appartient, lorsqu’il exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris de ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de la demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l’article 21-16 du code civil, la fixation en France du centre des intérêts de l’intéressé.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ses ressources provenaient de l’étranger et qu’il ne disposait pas de revenus de source française suffisants pour assurer à eux seuls son autonomie matérielle.
5. Il est constant que M. B exerçait son activité professionnelle au Luxembourg à la date de la décision attaquée, et que ses ressources provenaient de ce fait de l’étranger. Par ailleurs, le requérant, qui résidait depuis seulement quatre ans en France à cette date, n’établit pas y posséder d’attaches familiales, ni y avoir fixé le centre de ses intérêts. S’il fait valoir être employé par une entreprise française depuis avril 2024, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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