Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 sept. 2025, n° 2513034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 septembre 2025 et le 17 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Hagège, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il a établi des liens personnels, sociaux et familiaux en France et qu’il ne représente pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public et qu’il a démontré sa volonté de s’insérer professionnellement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires dont il fait état ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées les 12 et 16 septembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2025.
Par un courrier en date du 18 septembre 2025, pris sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement du tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 septembre 2025 de la préfète de l’Essonne plaçant M. B… en rétention administrative ont été présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un courrier en date du 18 septembre 2025, M. B… s’est désisté de ces conclusions et a abandonné les moyens y afférents.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Hagège, représentant M. B… ;
les observations de M. B… ;
et les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, absente.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h38.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 10 septembre 2025, la préfète de l’Essonne a obligé M. B…, ressortissant congolais né le 22 janvier 2004, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité a ordonné son placement en rétention administrative. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont font partie les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de ces décisions doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français et a adopté un comportement troublant l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé, qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 27 mars 2023, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen dès lors qu’il mentionne qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter un document transfrontalier ou de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, alors qu’il verse au dossier une copie de son passeport et le visa justifiant de son entrée régulière le 15 décembre 2017, il ne démontre pas avoir présenté ces pièces au moment de son audition sur sa situation administration qui s’est tenue le 10 septembre 2025. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées dès lors qu’il démontre s’être intégré scolairement et professionnellement en France, que sa mère y réside, qu’il y est hébergé par son parrain de nationalité française, et qu’il entretient des liens avec sa tante de nationalité française, et qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que s’il est constant qu’il a été scolarisé de 2017 à 2023, il ne démontre pas avoir obtenu un diplôme au cours ou à l’issue de sa scolarité et ses bulletins scolaires démontrent uniformément une absence d’investissement de sa part dans ses études. Ensuite, il n’établit pas l’insertion professionnelle qu’il allègue en versant au dossier une convention de stage de troisième passée avec une enseigne de grande distribution, une convention pour un stage d’une durée totale de six semaines au sein de la SNCF en 2022, une attestation d’entrée en formation pour le dispositif « PIC apprentissage » au sein de l’association Filigrane en 2023, une attestation pour un stage d’un mois effectué en 2024 au sein d’un hôtel, ainsi qu’une attestation non datée et non signée établie par la directrice d’une association de prévention spécialisée. En outre, il n’établit pas la réalité des liens familiaux dont il se prévaut en se bornant à verser au dossier une copie du passeport de sa mère, qui réside également irrégulièrement sur le territoire français, une attestation établie par un ressortissant français selon laquelle ce dernier hébergerait sa mère ainsi que la carte nationale d’identité d’une autre personne sans précision quant au lien de filiation qui la relierait à lui. Enfin, la consultation de l’application de traitement des antécédents judiciaires de M. B… recense un signalement le 28 juin 2023 pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur la place les copains d’abord à Evry-Courcouronnes, un signalement pour acte d’intimidation envers un dépositaire de l’autorité publique pour qu’il accomplisse ou s’abstienne de sa fonction le même jour au même endroit, un signalement pour embuscade en réunion dans le but de commettre des violences avec usage ou menace d’une arme le même jour au même endroit, un signalement pour participation avec arme à un attroupement par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée le même jour au même endroit, l’acquisition non autorisée de stupéfiants le 25 mai 2021 square de l’auvergnat à Evry-Courcouronnes, un signalement pour offre ou cession non-autorisée de stupéfiants du 22 décembre 2020 au 25 mai 2021 au même endroit, un signalement pour transport non-autorisé de stupéfiants durant la même période et au même endroit, un signalement pour détention non-autorisée de stupéfiants durant la même période et au même endroit, un signalement pour usage illicite de stupéfiants le 21 septembre 2024 au 13 place des copains d’abord à Evry-Courcouronnes, un signalement pour rébellion le 27 mai 2023 rue Georges Brassens à Evry-Courcouronnes, un signalement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le même jour au même endroit, un signalement pour usage illicite de stupéfiant le 10 novembre 2024 impasse du plat pays à Evry-Courcouronnes, un signalement pour occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes le 6 janvier 2024 au 9 square de l’auvergnat à Evry-Courcouronnes et la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales de M. B… recense une signalisation le 15 novembre 2019 pour participation avec arme à un attroupement, une signalisation le 29 juin 2023 pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et port prohibé de produit ou engin explosif, une signalisation le 27 mai 2023 pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et rébellion, l’intéressé se bornant à indiquer qu’il n’a pas souhaité être délinquant en réponse aux questions posées concernant le nombre conséquent de ces signalements durant l’audience publique du 18 septembre 2025. Il en résulte que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a obligé M. B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vie personnelle et de la menace à l’ordre public qu’il représenterait doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, il résulte des constatations opérées au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, la préfète était tenue, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte en outre des considérations exposées au considérant 7 que la préfète a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à cinq ans sans commettre d’erreur d’appréciation ou méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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