Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 29 août 2025, M. C D, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, en lui imposant de pointer deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Persan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 20 mai 1988, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise le 22 août 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, en lui imposant de pointer deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Persan.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, en vertu de l’arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 juillet 2025, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. D vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. D ayant été examinée. Il précise également que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 22 août 2025. L’arrêté attaqué indique également que M. D, dépourvu de document d’identité et de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, si M. D, qui n’a pas produit le mémoire complémentaire et les pièces annoncés dans sa requête sommaire, soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, un tel moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à son conseil, Me Bouzize, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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