Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 août 2025, n° 2510079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2507122 du
3 juillet 2025, par une nouvelle injonction de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que le préfet n’a pas exécuté la décision l’ordonnance n° 2507122 du
3 juillet 2025, ne lui a pas adressé de convocation et ne lui a toujours pas délivré l’autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que l’absence d’exécution de l’ordonnance n° 2507122 du 3 juillet 2025, constitue un élément nouveau, et sollicite la modification du dispositif de l’article 2 de l’ordonnance précitée par la fixation d’un nouveau délai visant à la délivrance d’une autorisation de provisoire de séjour et le prononcé d’une astreinte plus élevé et suffisamment comminatoire pour assurer sa bonne exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les services préfectoraux ont adressé à M. A une convocation pour le 29 juillet 2025 aux fins de remise d’une autorisation provisoire de séjour et que dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 juillet 2025, M. A se désiste des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintient celles présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 31 juillet 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet, la menace pour l’ordre public de la présence de l’intéressé sur le territoire étant constituée.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par son mémoire en réplique enregistré le 30 juillet 2025, M. A, a indiqué se désister de ses demandes sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé : D. BinetLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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