Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2500641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 28 février 2025 et 5 mai 2026, M. A… D… et Mme C… D…, représentés par Me Laumin, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du Grand Langres à leur verser la somme de 15 539,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de sa carence à s’être substituée à leur bailleur défaillant pour assurer leur relogement à la suite de l’arrêté de mise en sécurité de la maison qu’ils occupaient en location ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Grand Langres de les reloger dans un appartement de plain-pied correspondant à leurs besoins ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Langres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la communauté de communes du Grand Langres a commis une faute en s’abstenant de leur proposer rapidement une solution de relogement adaptée à leurs besoins alors qu’ils avaient été enjoints de quitter leur logement à la suite de l’édiction de l’arrêté de mise en sécurité et alors que leur propriétaire n’avait pas lui-même satisfait à l’obligation d’assurer leur relogement ;
- l’inaction fautive de la communauté de communes leur a directement causé des préjudices ; ils ont dû prendre, à leurs frais, un nouveau logement à bail, en exposant des frais de déménagement et d’emménagement, ainsi qu’en payant les deux premiers mois de loyer ; les douleurs lombaires de Mme D…, qui doit emprunter l’escalier pour sortir du nouvel appartement qu’ils occupent, ont augmenté depuis leur emménagement, occasionnant des frais médicaux supplémentaires ; ils ont également subi un préjudice moral causé notamment par la situation d’incertitude et de stress engendrée par cette période d’inaction de la communauté de communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la communauté de communes du Grand Langres, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies ; la demande d’indemnisation des préjudices invoqués par M. et Mme D… doit dès lors être rejetée ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public ;
- les observations de Me Barberousse, représentant la communauté de communes de Grand Langres.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont pris à bail, depuis le 1er janvier 2023, une maison située au 11 rue de la Gare à Marcilly-en-Bassigny (52 360) et appartenant à M. et Mme B…. Le 9 novembre 2023, ils ont informé le maire de la commune des risques concernant leur habitation. Informé de ces risques par le maire, le président de la communauté de communes du Grand Langres a saisi le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande de désignation d’expert. Par une ordonnance du 20 novembre suivant, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné un expert aux fins de se prononcer sur l’état de cet immeuble. Dans son rapport du 28 novembre 2023, l’expert a conclu à l’existence d’un état de péril imminent de la maison occupée par M. et Mme D…. A la suite de ce rapport d’expertise, le président de la communauté de communes du Grand Langres a, par un arrêté du 6 décembre 2023, mis les propriétaires en demeure de faire réaliser les travaux de confortement de la maison conformément aux préconisations de l’expert dans un délai d’un mois, et, décidé que pour des raisons de sécurité, l’immeuble devra être entièrement évacué de ses occupants dès notification de cet arrêté et que les propriétaires assureront l’hébergement temporaire des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce même arrêté prévoit qu’en cas de carence des propriétaires à assurer l’exécution des travaux précités, la communauté de communes du Grand Langres se substituera aux propriétaires en les faisant exécuter pour leur compte et à leurs frais. Cet arrêté prévoit également que la communauté de communes se substituera aux propriétaires, en cas de carence de leur part, pour assurer, à leurs frais, l’hébergement temporaire des occupants de la maison. Le 16 janvier 2024, M. D… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d’ordonner à la communauté de communes du Grand Langres d’exécuter l’arrêté du 6 décembre 2023, en assurant l’hébergement temporaire du couple et en procédant aux travaux confortatifs préconisés par l’expert. Par une ordonnance n° 2400101 du 29 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la demande de M. D… et les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes du Grand Langres. Par une décision n° 491908 du 25 juillet 2024, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance du juge des référés en tant qu’elle a statué sur les conclusions de M. D…, et, a notamment enjoint à la communauté de communes du Grand Langres d’assurer l’hébergement de M. et Mme D… dans un délai de deux mois et de réaliser les travaux de confortement dans le même délai, en lieu et place du propriétaire en cas de carence. Estimant avoir subi des préjudices à raison de la carence de la communauté de communes du Grand Langres à s’être substituée à leur bailleur défaillant pour assurer leur relogement, M. et Mme D… ont adressé à celle-ci une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 novembre 2024, réceptionné le 26 novembre suivant. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la communauté de communes du Grand Langres sur leur demande. M. et Mme D… demandent au tribunal de condamner la communauté de communes du Grand Langres à leur verser la somme de 15 539,72 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et d’enjoindre à cette même communauté de communes de procéder à leur relogement dans un appartement de plain-pied correspondant à leurs besoins.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la communauté de communes :
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-18 du même code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 de ce code : « I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. / (…) ». Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 521-3-2 de ce code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation d’hébergement qu’elles prévoient incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation. Une carence dans l’accomplissement de cette obligation d’hébergement temporaire des occupants est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale.
Il résulte de l’instruction que dans son rapport du 28 octobre 2023, l’expert désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a conclu à l’existence d’un état de péril imminent de la maison occupée par M. et Mme D…. Il relève en particulier que le bâtiment se fissure et se lézarde, que cette fissuration est évolutive depuis son apparition, qu’il y a un risque d’effondrement soudain de la construction existante, et que le logement déjà partiellement étayé, intérieurement et extérieurement, n’est déjà plus décemment habitable. A la suite du dépôt de ce rapport d’expertise, le président de la communauté de communes du Grand Langres a, par un arrêté du 6 décembre 2023, mis en demeure le propriétaire de procéder aux travaux de confortement nécessaires dans un délai d’un mois à compter de sa notification et au relogement temporaire des occupants aux frais du propriétaire, à charge pour eux de communiquer l’offre d’hébergement à la collectivité avant le 10 décembre suivant.
Par ailleurs, il est constant que les propriétaires se sont bornés à orienter M. et Mme D… vers des offres locatives du parc social le 12 décembre 2023, puis, le 22 décembre 2023, sans toutefois prévoir une prise en charge des loyers correspondants. Les propriétaires n’ont ainsi pas satisfait à l’obligation d’hébergement temporaire qui leur incombait en vertu des article L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, et qui avait été mise à leur charge par l’article 4 de l’arrêté de mise en sécurité du 6 décembre 2023.
En outre, par un courrier du 13 décembre 2023, M. et Mme D… ont mis le président de la communauté de communes du Grand Langres en demeure d’assurer leur hébergement à la place de leurs propriétaires bailleurs. Toutefois, ce n’est qu’à compter du 25 janvier 2024, soit près de six semaines après la mise en demeure des requérants, et après que M. D… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une requête en référé mesures-utiles, que la communauté de communes du Grand Langres a entrepris les démarches en vue de se substituer aux propriétaires défaillants, lesquelles ont donné lieu le 28 février 2024 à la remise effective des clefs de l’un des logements proposés à M. et Mme D…. De même, ce n’est qu’après l’injonction prononcée par le Conseil d’Etat par une décision du 25 juillet 2024, que la communauté de communes du Grand Langres a pris en charge les loyers correspondants à cet hébergement temporaire depuis le 28 février 2024.
Dans ces conditions, et alors que le relogement temporaire doit intervenir avec célérité compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les occupants d’un immeuble présentant un péril imminent, et notamment, du danger auquel ils sont exposés, la communauté de communes du Grand Langres doit être regardée comme ayant tardé à mettre pleinement en œuvre l’obligation qui lui incombait d’assurer cet hébergement provisoire en lieu et place des propriétaires défaillants. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes du Grand Langres.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. et Mme D… demandent à ce que la communauté de communes du Grand Langres soit condamnée à leur verser la somme de 220,22 euros, correspondant à des frais d’essence liés à leur déménagement. Cependant, la seule production de tickets de caisse pour des pleins d’essence, à des dates échelonnées sur le mois de mars 2024 et pour des types de carburant différents, alors que la distance séparant leur nouveau logement n’est qu’à une quinzaine de kilomètres environ de leur ancien logement, ne permet pas d’établir la réalité du préjudice invoqué et son lien avec les frais de déménagement. La demande de M. et Mme D… au titre de ce poste de préjudice doit dès lors être rejetée.
En deuxième lieu, M. et Mme D… sollicitent une indemnisation au titre des frais d’emménagement pour un montant de 220,75 euros. Cette somme est justifiée par la production de deux factures de souscription au gaz et à l’électricité d’un montant de 94,55 euros, d’une facture d’accès au service de l’eau d’un montant de 79,20 euros, ainsi que des frais de réexpédition du courrier à hauteur de 47 euros. Par ailleurs, ces frais liés à la souscription de nouveaux services engendrés par cet emménagement sont directement liés au relogement temporaire des intéressés et, partant, à la carence fautive de la communauté de communes à se substituer aux propriétaires défaillants. Par suite, M. et Mme D… sont fondés à demander l’indemnisation de la somme totale de 220,75 euros au titre de ce poste de préjudice.
En troisième lieu, M. et Mme D… demandent la condamnation de la communauté de communes du Grand Langres à leur rembourser les deux premiers mois de loyers au titre de leur relogement à Chalindrey (52 600), pour un montant total de 730,86 euros. Toutefois, la communauté de communes du Grand Langres produit un certificat administratif de paiement, que les requérants ne contestent pas sérieusement, mentionnant que cette dernière a pris en charge les loyers exposés par M. et Mme D… depuis leur emménagement le 28 février 2024, en exécution de la décision du Conseil d’Etat du 25 juillet 2024. La demande présentée au titre de ce poste de préjudice doit par suite être rejetée.
En quatrième lieu, M. et Mme D… font état de frais médicaux s’élevant à 98,75 euros en raison de l’aggravation de l’état de santé de Mme D… lié à la nécessité de monter des escaliers pour accéder à son nouveau logement. Toutefois, la production de deux quittances d’honoraires d’un masseur-kinésithérapeute avec un reste à charge, pour la période allant du 30 juillet 2024 au 30 septembre 2024, ne permet pas d’établir le lien avec la faute commise par la communauté de communes du Grand Langres, d’autant que la maison occupée précédemment par les requérants comportait un étage au sein duquel étaient aménagées les chambres. Dès lors, la demande présentée par M. et Mme D… pour ce poste de préjudice doit être rejetée.
En cinquième et dernier lieu, M. et Mme D… sollicitent une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 14 269,14 euros, par déduction des autres postes chiffrés de préjudice. Ils soutiennent que le temps écoulé avant d’être relogés a engendré une situation d’incertitude et leur a causé un stress important. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral invoqué par les requérants, qui doit être regardé comme établi compte tenu notamment des six semaines environ de carence de la communauté de communes du Grand Langres, en l’évaluant à une somme de 1 000 euros chacun.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Grand Langres doit être condamnée à verser à M. et Mme D… une somme globale de 2 220,75 euros au titre des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. et Mme D… ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est due à compter du 26 novembre 2024, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par la communauté de communes du Grand Langres.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête de M. et Mme D…, enregistrée le 28 février 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 novembre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir refusé un logement à Bourbonne-les-Bains, M. et Mme D… ont accepté le logement proposé à Chalindrey, dans lequel ils ont emménagé, la remise des clefs ayant eu lieu le 28 février 2024. Si les requérants soutiennent que leur logement doit être de plain-pied, la maison qu’ils occupaient auparavant disposait toutefois d’un étage où étaient aménagées les chambres. Par ailleurs, l’appartement actuellement occupé est seulement situé au première étage et les pièces produites, qui concernent uniquement Mme D…, à savoir un certificat médical peu circonstancié rédigé par un médecin généraliste le 28 octobre 2024 et la copie de la carte mobilité inclusion délivrée à l’intéressée à compter du 1er avril 2024, portant la mention « priorité », qui a seulement pour finalité d’éviter les files d’attente ou d’avoir une place assise, ne suffisent pas à établir que le comportement fautif de la communauté de communes du Grand Langres et le préjudice perdureraient à la date du présent jugement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme D… doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D…, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes du Grand Langres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Langres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du Grand Langres est condamnée à verser à M. et Mme D… une somme de 2 220,75 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, ainsi que de la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 novembre 2025, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La communauté de communes du Grand Langres versera à M. et Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Mme C… D…, et à la communauté de communes du Grand Langres.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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