Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 23/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 mai 2023, N° 21/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01945 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3BH
EM EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 mai 2023
RG :21/00179
S.A.S.U. SUD SERVICES
C/
[W]
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 15 Mai 2023, N°21/00179
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. SUD SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL AF DROIT NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Clémentine BARRE, avocate au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [W]
né le 30 Décembre 1963 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [P] [W] a été engagé par la SAS Sud Services à compter du 23 juillet 2004 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 26 juillet 2004, ayant pour terme le 31 août 2004, en qualité de chef d’équipe échelon 2, emploi dépendant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie par le biais d’un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2004 ayant pour terme le 31 décembre 2004, puis, à compter du 3 janvier 2005, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Du 1er mai 2019 au 31 mai 2020, M. [P] [W] a été placé en arrêt de travail.
Le 30 avril 2020, puis le 06 mai 2020, M. [P] [W] a passé respectivement deux visites médicales, à l’issue de la deuxième visite, le médecin du travail le déclarait : 'inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste au sein de l’entreprise’ avec impossibilité de reclassement.
Le 07 mai 2020, la SAS Sud Services a convoqué M. [P] [W] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 02 juin 2020 et lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 10 juin 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [P] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 avril 2021, afin de voir reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, dire que son licenciement pour inaptitude à une origine professionnelle, et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— condamné la SAS Sud Services à verser à M. [P] [W] les sommes suivantes :
*11.014,50 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
*5.469,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*546,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
*1.560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision,
— rappelé les dispositions relatives à l’exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail),
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront supportés par la SAS Sud Services.
Par acte du 12 juin 2023, la SAS Sud Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mars 2024, la SAS Sud Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 mai 2023 en ce qu’il la condamne à verser à M. [W] les sommes suivantes :
*11.014,50 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
*5.469,60 euros a titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*546,96 euros au titre des congés payés y afférents,
*1.500 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral et financier,
*1.560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau :
In limine litis :
— juger nul le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 mai 2023 en raison de l’absence de motivation et de partialité,
Au fond :
— juger qu’elle ne devait pas appliquer le régime du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle à M. [W] en l’absence de toute maladie professionnelle reconnue à son bénéfice ou même de la connaissance par l’entreprise, à la date du 10 juin 2020, d’un lien entre l’inaptitude du salarié et une éventuelle maladie professionnelle,
— débouter M. [W] de ses demandes de doublement de l’indemnité de licenciement et de versement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral et financier,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels d’exécution.
La SAS Sud Services soutient que :
— sur la nullité du jugement de première instance :
— le conseil de prud’hommes n’a pas analysé ni répondu à ses arguments, se contentant de reprendre les prétentions de M. [P] [W], rendant un jugement partial et non motivé,
— sur l’application légitime du régime d’inaptitude non professionnelle :
— à la date du licenciement, elle ne pouvait pas avoir connaissance d’une éventuelle origine professionnelle de l’inaptitude puisque le salarié a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie de droit commun et que les démarches de reconnaissance de maladie professionnelle ont été initiées postérieurement à la rupture du contrat,
— M. [P] [W] n’apporte aucune preuve tangible d’un lien entre son inaptitude et ses conditions de travail, se limitant à de simples affirmations,
— la reconnaissance tardive par la CPAM de la maladie professionnelle, postérieure au licenciement et avec un taux de 20% ne peut lui être opposée,
— sur le prétendu harcèlement moral subi par le salarié :
— elle conteste formellement toute accusation de harcèlement moral, que M. [P] [W] n’a d’ailleurs pas formalisée dans sa requête,
— le salarié ne démontre pas l’existence d’un harcèlement moral,
— M. [P] [W] ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail ni auprès de la direction, ni auprès des institutions représentatives du personnel,
— M. [P] [W] bénéficiait du soutien de ses responsables hiérarchiques, un acompte lui été versé chaque mois pour l’aider à surmonter ses difficultés financières,
— la reprise du véhicule de service, non constitutif d’un avantage personnel, était destinée à alléger la charge de travail de M. [P] [W],
— la restitution du téléphone professionnel est une mesure temporaire durant l’absence du salarié, avec réaffectation prévue à son retour, sans lien avec un quelconque harcèlement moral ou un lien entre son inaptitude et ses conditions de travail,
— sur les demandes indemnitaires :
— elle a légitimement appliqué le régime de l’inaptitude non professionnelle, et M. [P] [W] ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute ni l’étendue de son préjudice, il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 novembre 2023 contenant appel incident, M. [P] [W] demande à la cour de :
— juger qu’il est atteint d’une maladie professionnelle dont l’employeur avait parfaitement connaissance,
— juger qu’il a été licencié pour inaptitude non professionnelle le 10 juin 2020,
— juger que les dispositions relatives à la procédure pour inaptitude professionnelle ne lui ont pas été appliquées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Nîmes le 15 mai 2023,
En conséquence,
— condamner la SAS Sud Services au paiement des sommes suivantes :
*11.014,50 euros net à titre de rappels de salaire relatifs à l’indemnité de licenciement doublée,
*5.469,60 euros brut à titre de rappels de salaire relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 546,96 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*1.500 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
*1.560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— ordonner la modification sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir des bulletins de paie du salarié et de ses documents de fin de contrat,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— faire prononcer à la présente décision les intérêts légaux,
— condamner la SAS Sud Services au paiement de la somme de 2.280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
M. [P] [W] fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a correctement apprécié les éléments versés au débat et confirmé que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude rendant ses prétentions infondées,
— son inaptitude est liée à une maladie professionnelle causée par une dégradation de ses conditions de travail, une charge de travail excessive, et des pressions constantes exercées par l’employeur et ses collègues,
— l’employeur était informé des démarches de reconnaissance de sa maladie professionnelle avant le licenciement, comme en attestent ses courriers et courriels ; il a néanmoins appliqué de manière injustifiée la procédure d’inaptitude non profesionnelle,
— l’employeur n’a pas non plus pris en compte le fait que le médecin du travail lui a remis le formulaire CERFA permettant de percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— il est donc bien fondé à solliciter le doublement de son indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— la faute commise par son employeur, qui a consisté à ne pas avoir appliqué la procédure d’inaptitude professionnelle lui a causé un préjudice moral et financier ; il est donc bien fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du même code prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
En l’espèce, la SAS Sud Services soutient que le jugement entrepris ne peut que faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction, puisque le conseil de prud’hommes a rendu un jugement non motivé, sur la seule base des arguments développés et des pièces produites par le salarié.
M. [P] [W] conteste cette appréciation du jugement déféré et considère qu’il est justement motivé et que le conseil de prud’hommes a bien pris en considération l’ensemble des moyens de chacune des parties.
A la lecture du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 15 mai 2023, il apparaît que :
— dans la partie 'rappel des demandes', sous la rubrique 'en défense', est reproduit le dispositif des conclusions de la SAS Sud Services,
— la motivation de la décision est rédigée par rubriques successives correspondant aux différents chefs de demandes ('sur la demande au titre du doublement de l’indemnité de licenciement', 'sur la demande au titre de l’indemnité de préavis', 'sur la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier', 'sur les autres demandes').
Bien que le jugement fait référence pour l’essentiel aux pièces produites par le salarié et ne mentionne pas expressément les pièces de l’employeur, cela n’implique pas nécessairement que le conseil de prud’hommes ne les a pas examinées, analysées et prises en compte lors de son délibéré.
Par ailleurs, la motivation du jugement, même succinte, est structurée et montre qu’une appréciation des éléments qui lui ont été soumis, a été effectuée de manière impartiale, de sorte que l’annulation du jugement pour défaut de motivation ou partialité de la juridiction n’est pas justifiée.
En conséquence, aucune nullité n’est établie et la SAS Sud Services sera déboutée de sa demande d’annulation du jugement déféré.
Sur le licenciement pour inaptitude
— sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le troisième dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; ces règles s’appliquent quel que soit le moment où l’inaptitude est constatée ou invoquée, à condition que l’employeur ait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l’ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
En l’espèce, M. [P] [W] a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement dans l’entreprise par avis du médecin du travail du 06 mai 2020.
M. [P] [W] fait valoir que son inaptitude est d’origine professionnelle et que l’employeur ayant eu connaissance de sa déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM avant son licenciement, il aurait dû lui verser les indemnités spécifiques prévues par l’article L.1226-14 du code du travail.
L’employeur prétend qu’il ne pouvait pas avoir connaissance d’une éventuelle origine professionnelle de l’inaptitude du salarié, puisque sur la période du 01 mai 2019 au 05 mai 2020, le salarié bénéficiait d’arrêts de travail pour maladie simple et qu’aucun motif médical n’apparaissait sur les arrêts qu’il recevait. Il ajoute que les relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale transmis indiquaient des indemnités journalières au titre d’une maladie de droit commun, et que les arrêts modifiés en maladie professionnelle ne lui ont été transmis que postérieurement au licenciement.
La SAS Sud Services fait enfin observer que le médecin du travail n’a donné aucune indication sur ces avis et n’a pas remis au salarié le formulaire d’ITI lors des deux visites médicales, mais seulement le 09 juillet 2020, soit postérieurement au licenciement.
* sur le lien de causalité entre la lésion et le travail :
Le salarié affirme avoir déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 06 mai 2020, ce que conteste l’employeur invoquant la date du 08 octobre 2020.
Il n’en demeure pas moins, d’une part, que le salarié produit un certificat médical initial se rapportant à une maladie professionnelle établie le 01 mai 2019 par le docteur [I] [E] qui fait référence à l’apparition d’un syndrome dépressif majeur et à l’exigence posée par le médecin de travail d’ordonner un arrêt de travail, d’autre part, que la CPAM a reconnu le 04 mai 2021, l’origine professionnelle de la maladie hors tableau concernant l’affection déclarée par le salarié : 'syndrome anxieux dépressif sévère', enfin, que M. [P] [W] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 10 juin 2020.
Le certificat médical du docteur [T] [K], médecin psychiatre, que M. [P] [W] produit au débat, confirme la réalité de l’affection qu’il a déclarée auprès de la CPAM, puisqu’il relève que le salarié : 'présente un état anxio-dépressif d’émotion thymique (depuis le 01/05/19) sur fond de harcèlement de son employeur à ses dires'.
S’agissant de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 09 juillet 2020, qui n’est attribuée que lorsque l’inaptitude fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le médecin du travail va apporter la précision suivante : 'Je soussigné(e), Dr [F] M. certifie avoir établi le 06/05/2020 un avis d’inaptitude pour M/Mme/Mlle M. [P] [W], qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 01/05/2019.' , étant précisé, qu’il est d’usage que les médecins du travail, au regard du secret médical qui les lie, ne mentionnent pas le caractère professionnel ou non de l’inaptitude.
Enfin, il convient de mettre en évidence le fait que, dans le cadre de son avis d’inaptitude du 06 mai 2020, le médecin du travail a dispensé l’employeur de toute recherche de reclassement, ce qui laisse à penser que l’origine de l’inaptitude résulte, au moins partiellement, de ses conditions de travail au sein de la SAS Sud Services.
Il ressort des éléments qui précèdent qu’il existe un lien, au moins partiel, entre la pathologie développée par M. [P] [W] et l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
* sur la connaissance de l’origine professionnelle par l’employeur à la date du licenciement :
Le salarié produit plusieurs courriels et courriers envoyés à son employeur avant son licenciement, à savoir :
— un courriel du 07 mai 2020 : il était 'dans l’attente d’un rendez-vous avec le médecin de la CPAM afin de statuer sur’ son 'dossier de maladie professionnelle, cela vu avec le médecin du travail',
— un courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2020 : 'suite au contrôle du médecin du travail le Docteur [V], mon médecin généraliste le Docteur [E] a transmis mon dossier à la CPAM pour maladie professionnelle.
Il convient de rappeler que lorsque l’employeur a été averti, antérieurement au licenciement, de l’introduction par le salarié d’une demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle, les règles protectrices du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie profesionnelle s’appliquent.
En outre, l’employeur avait également connaissance, au moment du licenciement, de l’origine au moins partielle de l’inaptitude, puisque l’avis d’inaptitude mentionne une inaptitude à tous les postes de travail.
Par conséquent, le régime du licenciement pour inaptitude professionnelle devait s’appliquer au licenciement notifié à M. [P] [W].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires
Conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, M. [P] [W] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [P] [W] la somme de 5469,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 11 014,50 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, sommes non contestées en leur montant par l’employeur, à titre subsidiaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral et financier :
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, M. [P] [W] invoque la faute de l’employeur qui a consisté à ne pas vouloir appliquer la procédure d’inaptitude professionnelle alors que tous les éléments en sa possession le justifiaient et à vouloir s’économiser le versement des sommes dues.
L’employeur s’oppose à cette demande au motif d’une part, que le salarié ne démontre pas qu’il aurait commis une faute à son encontre, d’autre part, que le salarié ne justifie pas de son préjudice
Il résulte des éléments produits au débat que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la SAS Sud Services une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
En effet, le litige résulte d’un désaccord entre les parties sur la connaissance que l’employeur pouvait avoir du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié auprès de la Caisse de sécurité sociale, avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, il n’est pas établi de faute de la part de la SAS Sud Services, de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] [W] à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
La société appelante sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [P] [W] la somme de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Déboute la SAS Sud Services de sa demande d’annulation du jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Confirme le jugemen t rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 15 mai 2023 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Sud Services à verser à M. [P] [W] la somme de 546,96 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et à celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute M. [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Sud Services à payer à M. [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Sud Services aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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