Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 août 2025, n° 2505650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la commune de Lamothe Landerron de procéder à l’enlèvement de la grille du ruisseau rieussec, sans délai et sous astreinte et de mettre en place une protection adaptée, si nécessaire, ne perturbant pas l’évacuation des eaux pluviales et sans risque d’inondation de son immeuble ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lamothe Landerron une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la grille posée sur le ruisseau rieussec provoque des inondations, en raison des végétaux drainés lors des orages violents ; en raison de l’écartement très faible des barreaux, la grille provoque l’inondation des immeubles adjacents, dont le sien, lors d’orages violents ; la commune méconnaît ses obligations de protection des biens et des administrés, en méconnaissance des articles L. 2212-2 et L. 212-4 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. En premier lieu, la requête de M. C, si elle entend se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne demande la suspension d’aucune décision administrative et ne comporte que des conclusions à fin d’injonction. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation. En l’absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
5. En dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu solliciter du juge des référés qu’il prescrive à l’administration la prise d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le prononcé de la mesure sollicitée excède la compétence du juge des référés, dont l’office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Bordeaux, le 25 août 2025
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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