Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de refus de renouvellement d’une carte de résident prise par la préfecture du Val-de-Marne le 14 avril 2025 à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de
15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2002, qu’il a été titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 5 décembre 2024, qu’il en a demandé le renouvellement sur la plateforme d’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il vit en France avec son épouse, et que par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il avait été condamné à un peine d’amende pour conduite sous l’empire de produits stupéfiants et que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, et qu’il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et que l’autorisation provisoire de séjour dont il dispose est précaire, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est dépourvue d’examen sérieux de sa situation, est illégale, qu’elle a été prise en violation du principe du contradictoire, et sans saisine de la commission du titre de séjour, que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires était irrégulière, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que sa présence en France ne saurait constituer une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, complété le 11 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2506768, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Leblanc, représentant M. B, absent, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite, que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise ne lui permet pas de bénéficier de tous ses droits, que la situation à laquelle il est confronté génère un stress qui affecte son activité professionnelle de médecin et que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’intéressé bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien né le 17 mars 1982 à Médéa, entré en France en septembre 2002, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 5 décembre 2024. Il exerce la profession de médecin spécialiste en chirurgie générale depuis mai 2015, étant titulaire d’un diplôme français de médecine obtenu à l’université de Lille 2. Il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 4 octobre 2024. Par une décision du 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il était « défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été condamné à une amende délictuelle de 750 euros avec six mois de suspension de son permis de conduire pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » et qu’au regard de ces faits, il était établi que le comportement de l’intéressé constituait « une menace grave pour l’ordre public » et témoignait « de son absence d’insertion au sein de la société française ». M. B a été convoqué en préfecture le 2 mai 2025 et il lui a été remis une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 26 mai 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. B a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 1er novembre 2025, lui ait été délivrée étant sans incidence, dès lors que cette autorisation, outre qu’elle n’est par nature que provisoire et ne comporte au surplus aucune autorisation de voyage en dehors du territoire français, ne lui permet pas de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ; () ". Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, alors qu’en revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l’étranger peut se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire français d’une durée de dix ans au moins. En raison d’une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l’étranger et le pays d’accueil des liens multiples, une simple menace pour l’ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu’à tout moment la préservation de l’ordre public permet à l’autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, eu égard aux faits retenus, isolés et datant de 2017, et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé étant en France depuis plus de vingt ans et exerçant une profession médicale avec un diplôme obtenu dans une université française ce qui ne peut que révéler une complète insertion au sein de la société française, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision contestée, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément les mêmes droits qu’un certificat de résidence algérien de dix ans, lui permettant notamment de travailler et de voyager, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le
16 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément les mêmes droits qu’un certificat de résidence algérien de dix ans, lui permettant notamment de travailler et de voyager, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 16 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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