Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2403582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2403582 enregistrée le 24 décembre 2024, M. C…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 août 2024 par lequel le Préfet de la Vienne a refusé l’autorisation de regroupement familial sollicité pour sa femme ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, car il respecte la condition de résidence, la condition de ressources, la condition de logement et se conforme aux principes fondamentaux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le Préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2503102 enregistrée le 3 octobre 2025, M. D… B…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite du 30 juillet 2025 par lequel le Préfet de la Vienne a refusé l’autorisation de regroupement familial sollicité pour sa femme ;
2°) d’enjoindre au le Préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, car il respecte la condition de résidence, la condition de ressources, la condition de logement et se conforme aux principes fondamentaux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le Préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les observations de Me Ago Simmala, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de Guinée-Bissau né le 17 janvier 1999, est entré sur le territoire français en mars 2019. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 19 mars 2021. Le 11 août 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… B…. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite le 5 août 2024 puis d’un rejet exprès le 30 juillet 2025. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les deux requêtes présentées par M. B… présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, les conclusions de M. B… doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision expresse de rejet du 30 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les éléments de droit sur lesquels elle se fonde, et notamment l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait, à savoir le montant de ses ressources dans les 12 mois qui ont précédé sa demande. Elle est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». L’article L. 434-7 du même code dispose : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Selon l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne, dans le récapitulatif des salaires de M. B…, a omis de prendre en compte le salaire du mois de décembre 2022 pour un montant de 429.99 euros, celui de février 2023 pour un montant de 179,17 euros, et a pris en compte des montants erronés pour la période de mars 2023 à juillet 2023, de sorte que le total annuel des salaires de M. B… est de 21 601,82 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 800,15 euros et non de 1 552,37 euros comme soutenu en défense. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la demande de regroupement familial de M. B… en se fondant sur des ressources insuffisantes pendant la période de référence.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de la Vienne invoque, dans son mémoire en défense cmmuniqué à M. B…, un autre motif, tiré de ce que les ressources de M. B…, qui proviennent de missions d’intérim, ne sont pas suffisamment stables pour satisfaire les conditions de l’article L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a pu percevoir, au cours de la période de référence, des salaires mensuels allant jusqu’à 2 883,14 euros, il n’a perçu aucun revenu pendant plusieurs semaines, ou des revenus inférieurs à 200 euros mensuels. Dans ces conditions, en considérant que M. B… ne remplisssait pas les conditions de revenus prévues pour le regroupement familial, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient que la décision en litige méconnait les stipulations précitées dans la mesure où il est séparé de sa femme et de son fils. Toutefois, le refus de regroupement familial en raison du non-respect des conditions minimales d’accueil ne porte pas en lui-même atteinte au droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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