Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 mars 2026, n° 2507398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre et 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delivret, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une pièce et un mémoire enregistrés les 21 octobre et 24 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’alinéa second de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ». L’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. » Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A… le 12 octobre 2025 à 17 h 45 et que l’intéressé a été pris en charge dans un local de rétention le même jour à 18 h 10. Alors qu’il disposait dans ces conditions d’un délai de quarante-huit heures pour former un recours contre l’arrêté litigieux, la requête de M. A… n’a été enregistrée que le 17 octobre 2025 à 14 h 17. L’intéressé soutient qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer son recours dans les délais légaux en raison de l’absence d’association d’aide aux étrangers dans les locaux de rétention et de l’impossibilité de pouvoir contacter l’ordre des avocats ou d’avoir communication des coordonnées des personnes susceptibles de lui permettre d’effectuer son recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de la notification de l’arrêté litigieux, le 12 octobre 2025 à 17h45, il a également été notifié à M. A… une notice d’information des étrangers retenus en local de rétention administrative par laquelle il a été informé de son droit, pendant la durée de rétention, de demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil, ainsi que de bénéficier, le cas échéant, de l’aide juridictionnelle, mais également de la possibilité de saisir le tribunal administratif par télécopie et de bénéficier de l’assistance de la personne morale chargée de l’assistance juridique dans le local de rétention, à savoir un cabinet d’avocat dont le numéro de téléphone figurait sur le document. L’intéressé ne soutient pas avoir été privé de l’accès à un téléphone. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 12 octobre 2025 par les services de police de Toulon, après que les policiers se sont assurés qu’il parlait le français. Il a d’ailleurs lui-même lu le procès-verbal de cette audition et y a apposé sa signature. Dans ces conditions, l’impossibilité alléguée dans laquelle le requérant aurait été mis de présenter un recours devant la juridiction administrative dans le délai qui lui était imparti n’est pas établie en l’espèce. Par suite, la requête tardive de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet du Var.
Une copie en sera adressée à Me Delivret.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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