Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 23 sept. 2025, n° 2400831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Il soutient qu’en rejetant sa demande au motif qu’il n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social, la commission de médiation a méconnu les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi, le 21 juin 2023, la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté cette demande. Par une décision du 17 octobre 2023 rendue sur recours gracieux de l’intéressé, la même commission a confirmé la décision de rejet de sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. B était hébergé de façon continue dans une structure sociale depuis plus de dix-huit mois. Il est donc fondé à soutenir qu’il remplissait un des critères énoncés à l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions, et alors qu’il avait formé une demande de logement social dès le 17 décembre 2020, c’est à tort que la commission de médiation des Yvelines s’est fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social pour rejeter son recours amiable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 17 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. B soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 17 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Bien meuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Etablissement public ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Leucémie ·
- Souffrance ·
- Réparation du préjudice ·
- Prescription ·
- Prescription quadriennale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procès ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée ·
- Département
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Enseignement ·
- Mutation ·
- Région ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Juridiction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Littoral ·
- Urbanisme ·
- Équipement public ·
- Extensions ·
- Prix ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Provision ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité sociale
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Orange ·
- Plan
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.