Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2503362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet, 6 août et 31 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision du 1er juillet 2025 portant retrait d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 septembre 2025 :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 portant retrait de son titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet, 7 août, 10 octobre et 13 novembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 septembre 2025 sont irrecevables ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 2 mars 1982, a bénéficié, entre le 24 juillet 2023 et le 23 juillet 2025, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de l’Orne a procédé au retrait de cette carte de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 11 août 2025, dans l’instance n° 2502352, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du 17 juillet 2025. Par ce même jugement, il a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 portant retrait du titre de séjour de M. A… et les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais de cette instance. Postérieurement à ce jugement, l’intéressé a, le 10 septembre 2025, fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement avant d’être placé, le 9 octobre 2025, en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 portant retrait de son titre de séjour ainsi que l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 10 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le retrait d’une carte de séjour ne peut intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. L’autorité administrative est tenue d’avertir cette personne de la mesure qu’elle envisage d’édicter à son encontre et de lui octroyer un délai raisonnable pour présenter ses observations.
D’autre part, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu notification le 27 mai 2025 à 9 heures 10 d’un courrier du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a informé qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invité à faire connaître ses éventuelles observations écrites ou orales sur sa situation dans un délai de quinze jours. M. A… a rédigé ses observations sur papier libre le 28 mai 2025, en indiquant notamment qu’il a trois enfants, qu’il vit en France depuis vingt ans, qu’il y travaille et qu’il souhaite y rester pour s’occuper de sa famille. S’il est constant que le courrier du 20 mai 2025 ne lui a pas été traduit par un interprète, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le rapport social établi le 16 juin 2025 par le service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Orne relève que M. A… comprend le français mais rencontre des difficultés à s’exprimer dans cette langue, que l’intéressé aurait été privé d’une garantie. M. A… ne fait par ailleurs état d’aucun autre élément qu’il entendait porter à la connaissance de l’administration avant l’intervention de la décision en litige et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de l’Orne. Enfin, s’il soutient que l’administration ne démontre pas l’avoir régulièrement mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté du 10 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision du 1er juillet 2025 procédant au retrait de sa carte de séjour. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sans être précédée d’une procédure contradictoire répondant aux exigences de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ». L’article R. 432-4 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / (…) / 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort du jugement correctionnel rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc que M. A… a, le 17 avril 2024, en présence d’au moins deux de ses enfants mineurs, commis des actes de violence sur sa compagne, en lui lacérant le visage et en lui causant des blessures notamment au cou et à la cuisse gauche. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et, à titre de peine complémentaire, s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur les trois enfants communs du couple. Le juge pénal lui a également fait obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec sa compagne et leurs trois enfants. M. A… avait déjà été condamné le 6 mars 2018 à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits notamment de vol avec violence et le 6 juin 2018 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien. Eu égard au caractère grave et récent des faits pour lesquels il a été condamné le 19 avril 2024, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que, à la date de la décision attaquée, la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, le requérant, qui déclare être entré régulièrement en France en 2014, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident encore ses parents et ses sœurs. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de son ancienne compagne et de leurs trois enfants, le jugement précité du 19 avril 2024 lui a fait obligation de ne pas entrer en contact avec eux. Les autres éléments qu’il invoque, notamment son comportement en détention et les démarches qu’il a engagées en vue de sa réinsertion, pour louables qu’ils soient, ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans les circonstances de l’espèce, en dépit de sa durée de séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle arrivant à échéance le 23 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 :
Au regard de ce qui a été dit aux points 2 à 10, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’arrêté du 10 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 portant retrait du titre de séjour qui lui avait été accordé jusqu’au 23 juillet 2025.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Abdou-Saleye et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. PRINGAULT
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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