Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2416415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 27 février 2026, ce dernier non communiqué, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France en vue du réaménagement d’une installation de téléphonie sur un immeuble sis 4 rue François Farineau à Nantes, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé, dès lors que les lieux avoisinants ne présentent ni caractère ni intérêt particulier et que l’atteinte est très limitée s’agissant d’une modification en toiture du site existant ;
- la maire de Nantes a fait une inexacte application de l’article B.2.3.1 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole ;
- la maire de Nantes a fait une inexacte application de l’article B.2.3. de la troisième partie du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Auriau, substituant Me Vic, représentant la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
La société Totem France, mandatée par la société Orange, a déposé le 21 mars 2024 une déclaration préalable portant sur
le réaménagement d’une installation de téléphonie implantée sur un immeuble sis 4, rue François Farineau à Nantes, sur la parcelle cadastrée section EV n° 511, situé en zone Uma du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. Par un arrêté du 7 mai 2024, la maire de Nantes s’est opposée aux travaux déclarés. La société Totem France a formé le 12 juillet 2024 un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Les sociétés requérantes demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, la maire de Nantes s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le projet ne respectait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article B.2 .1 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, ainsi que celles de l’article B.2.3.1 de la première partie de ce règlement et celles de l’article B.2.3. de la troisième partie de ce règlement, le projet prévoyant le remplacement du dispositif d’antennes par un dispositif plus imposant et plus haut et aggravant son impact sur l’environnement urbain dans lequel il s’implante.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
D’une part, la décision attaquée se borne à relever le caractère plus imposant et plus haut du dispositif d’antennes relais prévu en remplacement du dispositif existant, sans apprécier la qualité du site urbain dans lequel il s’implante et sans évaluer l’impact de la construction projetée sur les lieux environnants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si l’immeuble sur lequel sont implantées les antennes est situé à proximité d’un sous-secteur patrimonial classé en zone Umap, qui correspond à un espace de qualité patrimoniale dont il est nécessaire d’assurer la protection ou la mise en valeur, cet immeuble ne fait pas l’objet d’une protection particulière, et est situé dans une partie de la rue François Farineau composée de constructions hétérogènes sans caractéristiques architecturales particulières. Si la commune soutient que le projet est situé dans le périmètre des abords de la Chapelle Saint-Etienne, classée monument historique, ce qui a justifié la consultation de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet, il ressort des pièces du dossier que cette chapelle est située à près de 400 mètres de l’immeuble supportant les antennes, et qu’il n’existe aucune covisibilité entre l’installation projetée et ce monument. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le paysage urbain environnant le projet présenterait un intérêt ou des caractéristiques particuliers auxquels le projet d’implantation des antennes relais porterait une atteinte significative. Par ailleurs, si le tube recouvrant les antennes est plus imposant que le dispositif précédemment installé, il est implanté sur une partie de l’immeuble située légèrement en retrait de la rue, ce qui diminue sa visibilité depuis l’espace public. De ce fait, le projet ne peut être regardé comme aggravant de manière significative l’impact du dispositif existant sur l’environnement urbain. Dès lors, en s’opposant aux travaux déclarés pour ce motif, la maire de Nantes a fait une inexacte application des dispositions de l’article B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
En deuxième lieu, aux termes de l’article B.2.3.1 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Façades / Le ravalement des façades doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des constructions ainsi que leur état sanitaire. A ce titre doivent être employés des matériaux, techniques et couleurs ne dévalorisant pas le caractère des constructions ni leur insertion dans l’environnement. / Toute intervention doit : / (…) permettre l’insertion des éléments d’installations techniques sans altérer ses caractéristiques architecturales ». Selon le lexique de ce règlement : « Les façades d’une construction correspondent à l’ensemble des parois extérieures de la construction hors toiture (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet modifie l’installation implantée sur le toit de l’immeuble, sans modifier la façade de celui-ci. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la maire de Nantes a fait une inexacte application des dispositions précitées en s’opposant au projet pour ce motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article B.2.3. de la troisième partie du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Sont admis, sous réserve de préservation et de mise en valeur des caractéristiques du patrimoine protégé : l’insertion d’éléments techniques (…) dès lors qu’ils respectent les caractéristiques architecturales de la construction. La pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice peut être interdite ».
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble sur lequel sont implantées les antennes n’est pas identifié comme patrimoine protégé par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, et n’est pas situé dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune. Par conséquent, les dispositions précitées, qui concernent le patrimoine protégé identifié par le règlement graphique, ne sont pas applicables au projet. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la maire de Nantes a fait une inexacte application des dispositions précitées en s’opposant au projet pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France et la société Orange. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 7 mai 2024 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivrée aux sociétés requérantes une décision de non-opposition à leur déclaration préalable. Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la maire de Nantes de délivrer à ces sociétés la décision de non-opposition à déclaration préalable qu’elles demandent dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme globale de 1 000 euros à verser à la société Totem France et à la société Orange à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2024 par laquelle la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France en vue du réaménagement d’une installation de téléphonie sur un immeuble sis 4, rue François Farineau à Nantes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Nantes de délivrer à la société Totem France et à la société Orange la décision de non-opposition à déclaration préalable demandée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : La commune de Nantes versera la somme globale de 1 000 euros à la société Totem France et à la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France, représentante unique des requérantes, et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
Le président,
H. Douet
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Bien meuble
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Etablissement public ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Leucémie ·
- Souffrance ·
- Réparation du préjudice ·
- Prescription ·
- Prescription quadriennale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procès ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Formation ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Littoral ·
- Urbanisme ·
- Équipement public ·
- Extensions ·
- Prix ·
- Recours gracieux
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée ·
- Département
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Enseignement ·
- Mutation ·
- Région ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.