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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 janv. 2026, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Clément Dormieu, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 107,90 euros au titre des arriérés de salaires dus pour son emploi au centre pénitentiaire de de Lille Loos-Sequedin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la rémunération qu’il a perçue entre janvier 2020 et décembre 2021 n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles de l’article R. 381-104 et D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;
- sa créance est non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une proposition d’indemnisation supérieure à celle demandée par le requérant dans son recours préalable d’un montant de 107,90 euros lui a été faite, sans qu’il y donne suite ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 107,90 euros dès lors que l’administration a commis une erreur dans le calcul de la rémunération du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 2019-1534 du 30 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est incarcéré au centre pénitentiaire de Lille Loos-Sequedin au sein duquel il a occupé un emploi, notamment, au cours des mois de janvier 2020 à septembre 2021. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 107,90 euros au titre d’arriérés de salaire qu’il estime lui être dû pour son activité professionnelle au sein de cet établissement pénitentiaire.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une proposition de protocole transactionnel en date du 23 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a reconnu l’existence d’une créance détenue sur elle par M. B… à hauteur de la somme de 107,90 euros. Ainsi, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé n’aurait pas donné suite à cette proposition de transaction, l’obligation dont se prévaut le requérant à raison des arriérés de salaire pour la période en litige présente un caractère non sérieusement contestable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 107,90 euros à titre de provision.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera à M. B… la somme de 107,90 euros à titre de provision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Clément Dormieu.
Fait à Lille, le 30 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1534 du 30 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité sociale.
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