Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 juil. 2025, n° 2508918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 19 juin 2025 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le versement de la somme de 1.800 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un défaut d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité et dès lors qu’en raison de sa minorité à son arrivée en France, il ne pouvait déposer seul sa demande d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Arassus, magistrate, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus, magistrate désignée ;
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 19 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. A B, ressortissant malien né le 11 décembre 2001, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () ; /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. B au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la décision ne précise pas la date de l’entrée en France de M. B, en août 2018, date qui n’est au demeurant pas contestée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil, qui a examiné les besoins et la situation personnelle et familiale de M. B, n’aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de sa situation personnelle ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces du dossier versées par l’OFII au cours de la présente instance que M. B a été reçu en entretien, le 19 juin 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile en guichet unique. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de cet entretien, les besoins du requérant et son niveau de vulnérabilité ont été évalués. A cette occasion, M. B a précisé qu’il continuait à être hébergé par la famille d’accueil qui avait été désignée par les services de l’aide sociale à l’enfance quand il était mineur, qu’il n’a pas de problème de santé et qu’il ne dispose pas de ressources financières. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de M. B et d’un défaut d’évaluation de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Créteil s’est fondé sur le motif que la demande d’asile de M. B n’a été enregistrée que le 19 juin 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, prévu par les dispositions précitées. Si le requérant indique être arrivé en France en août 2018, à l’âge de quatorze ans, avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et avoir été placé dans une famille d’accueil qui n’avait pas la connaissance de la procédure d’asile, ces circonstances ne justifient pas un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile, en l’absence de démonstration d’une carence de l’aide sociale à l’enfance et de pièces probantes. En outre, M. B n’explique pas les raisons qui l’ont conduit à attendre sept ans après son entrée en France pour déposer sa demande d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’évaluation de vulnérabilité effectuée lors de l’entretien du 19 juin 2025, que le requérant se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B soutient qu’en raison de sa fragilité psychologique la décision en litige risque d’avoir des conséquences graves sur sa santé mentale, celui-ci ne produit aucune pièce ou élément circonstancié portant sur son état de santé. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’OFII aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant les conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : A-L. ARASSUSLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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