Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2507788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé le 3 octobre 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe d’un ressortissant français et a reçu une confirmation de dépôt, sans qu’aucune décision expresse n’ait été prise à l’issue d’un délai de 4 mois ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa d’installation, ce qui l’empêche de travailler, de subvenir à ses besoins, de bénéficier d’une assurance maladie et donc de se soigner alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en tant que professeur d’anglais et doit réaliser des examens médicaux couteux, compte tenu de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle méconnait, en outre, les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507787 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née en 2000, s’est mariée le 27 février 2024 en Algérie avec un ressortissant français. Elle est entrée en France sous couvert d’un visa de type C valable du 10 juillet 2024 au 6 janvier 2025 et a sollicité le 3 octobre 2024 la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de Français. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’existence d’une urgence à suspendre la décision en litige, laquelle n’est pas présumée, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, Mme A fait valoir qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa et, par suite, empêchée de travailler, de subvenir à ses besoins, de bénéficier d’une assurance maladie et, donc, de se soigner alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en tant que professeur d’anglais et qu’elle doit réaliser des examens médicaux couteux, ce qui est de nature à nuire gravement à sa qualité de vie et à sa santé. Néanmoins, alors qu’il n’est pas établi que l’époux de la requérante ne pourrait subvenir aux besoins de la famille, les éléments avancés par cette dernière ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus qui lui est opposé, la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025,
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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