Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 2506211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Pion Riccio, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Boujan-sur-Libron a implicitement refusé de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l’urbanisme sur la parcelle cadastrée AE 279 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Boujan-sur-Libron de dresser un procès-verbal de constat desdites infractions et de le transmettre au ministère public avant le 15 octobre 2025 au plus tard, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— ils disposent d’un intérêt à agir dès lors que l’irrégularité des travaux réalisés sur la parcelle AE279 est à l’origine de nombreux désordres sur les parcelles dont ils sont propriétaires.
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un intérêt public s’attache à la recherche des auteurs d’infraction au code de l’urbanisme et à leur poursuite devant les juridictions pénales ; le refus du maire de constater une infraction au code de l’urbanisme porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public dès lors que la prescription de l’action publique menace d’être acquise avant que le juge du fond ne se prononce sur la légalité d’un tel refus.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— les travaux réalisés par la commune ne sont pas conformes à ceux autorisés par le permis de construire qu’elle s’est vue délivrer le 26 juillet 2019 ; dès lors, le maire de la commune ne pouvait refuser de dresser un procès-verbal de constat d’infractions au code de l’urbanisme sans méconnaître les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire du 26 juillet 2019 portait sur la création d’un ensemble de huit garages et de six emplacements aériens de stationnements ; or, la commune a réalisé deux emplacements aériens de stationnements supplémentaires dans la longueur de la voie aérienne ;
— selon les plans annexés au dossier de demande de permis de construire, le projet autorisé devait emporter la création d’une voie interne à double sens d’une largeur de 5 mètres et présentant une pente de 4,5% dans le sens ouest /est ainsi qu’une pente de 11% dans le sens nord/sud ; or la pente interne présente en réalité une largeur comprise entre 4 et 3,5 mètres en entonnoir ;
— la commune a réalisé un décaissement non autorisé par le permis de construire du 26 juillet 2019, d’une hauteur de 1,48 mètres sur toute la longueur de la parcelle en partie sud ; en conséquence, l’altitude au point le plus haut du terrain a été abaissée à 47,51 mètres sur la côte NGF, réduisant à 2% la pente naturelle du terrain dans l’axe nord-sud, contre 11% avant travaux ;
— la commune a procédé à des affouillements qui n’ont pas été rendus nécessaires par la construction d’un bâtiment autorisé, en méconnaissance des articles UA1 et UA2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— la commune a réalisé un caniveau bétonné non prévu au permis de construire sur toute la longueur de la façade sud des garages sur la parcelle AE3 leur appartenant ;
— le projet tel qu’autorisé prévoyait la réalisation d’une clôture sur muret en limite séparative sud, lequel devait faire office d’ouvrage de soutènement des terres de la parcelle AE3 en aplomb ; or cet ouvrage n’a pas été réalisé, en conséquence de quoi le talus de la parcelle AE3 présente un risque majeur d’affaissement.
La requête a été communiquée à la commune de Boujan-sur-Libron le 1er septembre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n°2506212 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Py, représentant M. et B…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 juillet 2019, le maire de la commune de Boujan-sur-Libron a délivré à la commune de Boujan-sur-Libron un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble de huit garages clos, de six emplacements aériens de stationnement ainsi que d’un emplacement de stationnement pour deux roues. Par un courrier du 2 mai 2025, M. et Mme B… ont demandé au maire de la commune de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l’urbanisme sur la parcelle cadastrée AE 279. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Boujan-sur-Libron a implicitement refusé de dresser ce procès-verbal.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, le délai de prescription est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.
En premier lieu, la proximité de la date de prescription de l’action publique est en elle-même constitutive d’une urgence dans la mesure où, par application des principes fondamentaux de la République, les infractions, lorsqu’elles existent, doivent être relevées et faire l’objet des poursuites prévues en la matière.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux en cause ont été achevés le 18 novembre 2019 et qu’ainsi l’action publique sera prescrite dès le 19 novembre 2025. Au regard de la proximité de la date de prescription de l’action publique, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, le moyen tiré de ce que les travaux réalisés par la commune de Boujan-sur-Libron ne seraient pas conformes à l’autorisation qui lui a été délivrée en ce qui concerne la création d’emplacements de stationnement supplémentaires, les dimensions de la voie interne, la réalisation d’un caniveau bétonné sur la parcelle AE3 et l’absence de réalisation de la clôture sur muret en limite séparative est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Boujan-sur-Libron a refusé de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l’urbanisme sur la parcelle cadastrée AE 279.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Une injonction de dresser procès-verbal n’est qu’une mesure conservatoire, la décision finale éventuelle de condamnation étant de la seule compétence du juge pénal. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au maire de Boujan-sur-Libron, ou à défaut le préfet de l’Hérault, dans un délai de huit jours courant à compter de la date de la notification de la présente décision, de dresser un procès-verbal constatant l’irrégularité des travaux effectués par la commune de Boujan-sur-Libron et de le transmettre au ministère public. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron la somme demandée par M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite susmentionnée du maire de Boujan-sur-Libron est suspendue.
Article 2 : Un délai de huit jours est imparti au maire de Boujan-sur-Libron, ou à défaut au préfet de l’Hérault, pour dresser un procès-verbal constatant la non-conformité des travaux effectués par la commune de Boujan-sur-Libron avec le permis de construire initial et pour le transmettre immédiatement au ministère public.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… B… et à la commune de Boujan-sur-Libron.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Demande
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Empreinte digitale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement obligatoire ·
- Document administratif ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Enfant ·
- État
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Biodiversité ·
- Révision ·
- Port ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Activité ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Aide ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.