Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 déc. 2025, n° 2520651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ah-Thion Diard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder, avec effet rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, en cas de rejet ou de retrait de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère tardif de sa demande d’asile et qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Des pièces présentées pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont été enregistrées le 5 décembre 2025 et ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du totale du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc, né le 24 décembre 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 19 novembre 2025 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, ni à expliciter les raisons pour lesquelles lui est opposé un refus total et non partiel, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 19 novembre 2025, soit le jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. L’intéressé a attesté à l’issue de cet entretien avoir été informé, en langue turque, qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 19 novembre 2025, d’un entretien individuel mené par un agent de l’OFII, avec l’assistance d’un interprète, en langue turque, qu’il a déclaré comprendre, au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a permis de retracer son parcours migratoire et de recenser ses besoins d’hébergement, ses besoins d’adaptation ainsi que ses problèmes de santé. En outre, l’intéressé a été mis à même de présenter, à l’occasion de cet entretien, toute information complémentaire qu’il estimait utile de porter à la connaissance de l’OFII. Il a ainsi notamment précisé être hébergé de manière instable chez des compatriotes ou chez son cousin. Il a également indiqué avoir des problèmes de santé. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise avant même la tenue de cet entretien, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, alors qu’aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien, celui-ci doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il est constant que M. A…, qui est entré sur le territoire français le 6 février 2024, a déposé sa demande d’asile le 19 novembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile, le requérant fait valoir qu’il a été mal conseillé par son avocat et que l’épouse de son cousin ne l’a informé que récemment de la nécessité de déposer une telle demande. Toutefois, les pièces qu’il verse aux débats, notamment une attestation rédigée par l’épouse de son cousin, ne permettent pas d’établir qu’il était dans l’incapacité totale de présenter une demande d’asile au cours des quatre-vingt-dix jours qui ont suivi son entrée en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il rencontre des problèmes de santé, la seule pièce médicale qu’il fournit, datée du 21 octobre 2019, non traduite en français, ne suffit pas à l’établir. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il ne dispose d’aucun hébergement et qu’il est dépourvu de toute ressource, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer qu’il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ah-Thion Diard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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