Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2515589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Martinez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire sa demande de titre de séjour mention « salarié » et de lui délivrer un récépissé pendant l’instruction de sa demande, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros « à verser à Me Martinez » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’absence d’instruction de sa demande méconnaît son droit à l’obtention d’un récépissé, sa liberté d’aller et de venir, porte atteinte à son droit à travailler et à la dignité humaine, méconnaît le principe d’égalité d’accès et de continuité du service public ;
- la mesure sollicitée ne préjuge en rien des suites qui seront données par les services de la préfecture de Versailles et aucune décision de refus de délivrance d’un récépissé ne lui a été opposée ;
- la mesure est utile puisqu’elle permet de faire respecter les obligations auxquelles est soumise l’autorité préfectorale ;
- le mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il ne peut être contesté qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1987, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint d’instruire sa demande de titre de séjour :
2. M. A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines d’instruire sa demande de titre de séjour. Toutefois, une telle mesure, qui n’a pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne relève pas de l’office du juge des référés.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la délivrance d’un récépissé :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l’espèce, si le préfet des Yvelines mentionne en défense que M. A… a sollicité ses services « au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en 2022 », il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, qui se borne à produire un accusé réception automatique de courriel par la préfecture daté du 18 avril 2024, ait déposé une demande de titre de séjour. A supposer que M. A…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence, ait demandé par courriel à la préfecture de le convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour, il ne résulte pas de l’instruction qu’il l’ait été depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation, le requérant fait valoir qu’il est en situation irrégulière et qu’il ne peut travailler pour subvenir à ses besoins essentiels. Toutefois, M. A… déclare être entré en France depuis 2009 et s’y maintient depuis lors en situation irrégulière sans avoir accompli aucune démarche pour régulariser sa situation avant, à tout le moins, 2022. En outre, s’il fait état de ce qu’il ne peut exercer une activité professionnelle, il produit toutefois des bulletins de salaire au titre d’une activité salariée exercée de 2022 à 2025 alors même qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour. Dès lors, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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