Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2521581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mancipoz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’autoriser le regroupement familial de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la o° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… fait valoir que la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il est marié depuis 2022 et souffre d’une polypathologie rendant nécessaire l’assistance d’un tiers.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2512609 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant marocain résidant en France sous couvert d’une carte de résident, a présenté le 13 janvier 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de même nationalité. Il en résulte en outre que M. A… a été informé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration du rejet de cette demande, dont il a vainement demandé copie de la décision par courrier adressé le 23 octobre 2025 au préfet de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il est marié depuis plus de trois années à son épouse et qu’il souffre d’une polypathologie telle qu’un médecin a attesté le 28 novembre 2025 de la nécessité pour lui de bénéficier de l’assistance de son épouse dans la perspective d’une opération chirurgicale prochaine, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence s’attachant à la date de la présente ordonnance à ce que le juge des référés suspende le refus d’autorisation de regroupement familial qui lui a été opposé.
4. Il résulte de ce qui précède que dès lors que la requête de M. A… ne présente pas un caractère urgent, elle peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
P C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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