Infirmation partielle 10 septembre 2008
Infirmation partielle 10 septembre 2008
Résumé de la juridiction
L’usage de la dénomination YVRESSE constitue une exploitation de la marque revendiquée IVRESSE sous une forme modifiée assimilable à un usage sérieux de cette marque. En effet, la substitution d’un Y purement évocateur du prénom du couturier Yves Saint-Laurent au I de IVRESSE, n’affecte en aucune manière le caractère distinctif de cette dénomination dès lors que la signification intellectuelle demeure inchangée.
Les parfum d’intérieur, bougie odorante et brume d’oreiller sont sinon identiques, à tout le moins similaires par leur nature ou leur destination aux produits de parfumerie et huiles essentielles visés au dépôt de la marque opposée. Cette similitude est renforcée au regard de l’évolution des circuits de fabrication et de distribution de la parfumerie qui conduit les parfumeurs traditionnels à étendre leurs gammes de produits cosmétiques aux produits odoriférants à usage domestique.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 10 sept. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2008, 883, IIIM- |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IVRESSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1507470 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20080497 |
Sur les parties
| Parties : | YVES SAINT LAURENT PARFUMS SAS c/ DR SA (exerçant sous l'enseigne "AU NOM DE LA ROSE") |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 4 mai 2007 par la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS, à l’encontre d’un jugement rendu le 21 février 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a:
- prononcé la déchéance à compter du 30 mars 2006 des droits de la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS sur la marque française “IVRESSE” n° 1 507 470 pour tous les produits visés à son enregistrement, pour défaut d’exploitation,
- dit que la décision devenue définitive sera transmise à l’INPI pour inscription sur le registre national des marques, par la greffière préalablement requise par la partie la plus diligente,
- dit que la société DR, en commercialisant entre le 20 octobre 2005 et le 30 mars 2006 une brume d’oreiller sous la dénomination IVRESSE sans l’autorisation de la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS a commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière,
- condamné la société DR à payer à la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et une même somme en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société DR aux dépens et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code précité; Vu les dernières écritures, signifiées le 23 mai 2008, par lesquelles la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS, poursuivant la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance à compter du 20 octobre 2006 de ses droits sur la marque française “IVRESSE” n° 1 507 470 pour tous les produits visés à son enregistrement et en ce qu’il n’a pas tenu compte de la subrogation dans les droits de la société VARANE, demande à la Cour, statuant à nouveau, de:
- dire qu’en utilisant la dénomination “IVRESSE”, la société DR s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque n° 1 507 470 au sens des dispositions de l’article L 7 13-2 du Code de la propriété intellectuelle, subsidiairement, de faits d’imitation illicite de ladite marque au sens des dispositions de l’article L 7 13-3 du Code de la propriété intellectuelle, En conséquence,
- lui interdire l’utilisation de quelque manière que ce soit de la dénomination “IVRESSE”, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt,
- la condamner au paiement d’une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner à titre de complément de dommages-intérêts, la publication de l’arrêt dans trois journaux ou périodiques au choix de la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS et aux frais de la société DR dans la limite d’un coût de 10 000 euros HT par publication,
- condamner la société DR au paiement d’une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat, qui seront recouvrés selon l’article 699 du même Code; Vu les ultimes conclusions, signifiées le 15 mai 2008, aux termes desquelles la société DR, par voie d’appel incident, demande à la Cour de:
- juger, à titre principal, que la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS est irrecevable à invoquer la marque “IVRESSE” n° 1 507 470, déchue au jour où elle lui a été cédée,
- à titre subsidiaire, qu’elle est déchue de ses droits sur cette marque à compter du 1er janvier 2005,
- à titre très subsidiaire, qu’elle a commis une fraude en se faisant céder la marque “IVRESSE”,
- déclarer nulle, en conséquence, ladite cession,
- la condamner à lui verser 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, que la société DR n’a commis aucun acte de contrefaçon au préjudice de la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS,
- débouter cette dernière, en tout état de cause, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- et la condamner au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du même Code;
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que
— la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS, spécialisée dans la création et la distribution de parfums et de produits cosmétiques de luxe a fait l’acquisition auprès de la société VARANE, en vertu d’un contrat conclu le 19 octobre 2005 et enregistré à l’Institut national de la propriété industrielle le 20 octobre 2005, de la marque française dénominative “IVRESSE”, n° 1 507 470, déposée le 2 février 1979 et renouvelée pour la dernière fois le 25 juin 1999 pour désigner les produits de la classe 3 de la classification internationale et notamment la parfumerie,
- la société DR exerce en France et à l’étranger, sous l’enseigne “AU NOM DE LA ROSE”, le commerce de roses et de produits dérivés aux essences de rose,
- la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS fait grief à la société DR d’offrir à la vente, sous la dénomination “IVRESSE”, une gamme de produits odoriférants : brume d’oreiller, bougie, spray d’intérieur, ce dont elle a fait faire le constat par huissier de justice les 27 et 28 mai 2005, le 20 juillet 2005 et encore le 20 octobre 2005, nonobstant l’engagement pris par la société incriminée, le 14 juin 2005, de modifier la dénomination contestée,
- c’est dans ces circonstances qu’elle a engagé par une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée le 30 novembre 2005, la présente action en contrefaçon de marque à laquelle la société DR oppose en défense les moyens tirés, d’une part, du défaut de qualité à agir, d’autre part, de la déchéance de la marque revendiquée qui serait acquise selon elle, faute d’exploitation, à compter du 1er janvier 2005 I – Sur la titularité des droits de la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS Considérant qu’il est établi au vu des productions et notamment du contrat signé le 19 octobre 2005, enregistré au registre national des marques de l’Institut national de la propriété industrielle le 20 octobre 2005, que la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS a acquis auprès de la société VARANE, la propriété de la marque française dénominative “IVRESSE” n° 1 507 470 , déposée le 2 février 1979 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner en classe 3 de la classification internationale “les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, les préparations pour dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice”; Considérant qu’aux termes du contrat précité qui désigne la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS comme étant la cessionnaire et la société VARANE comme étant la cédante, “La cessionnaire sera subrogée dans les droits et actions de la cédante et aura le droit d ‘entreprendre, de reprendre ou de continuer à son nom, mais à ses frais, risques et profits, tant en demandant qu ‘en défendant, tous droits, instances, procédures ou actions relatifs à la Marque cédée, y compris le droit de poursuivre judiciairement toutes usurpations antérieures ou à venir. Elle pourra réclamer et recevoir à son profit exclusif tous les dommages-intérêts dus par des contrefacteurs de la Marque pour des actes de contrefaçon commis avant ou après la présente cession.”;
Considérant que la société DR qui procède par voie d’affirmation en soutenant que l’acquisition de la marque par la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS aurait été réalisée en fraude de ses droits car recherchée dans le seul but de lui intenter une action en contrefaçon, sans pour autant caractériser les éléments constitutifs de la fraude invoquée ni les démontrer, n’est pas fondée à poursuivre la nullité du contrat de cession intervenu entre les sociétés VARANE et YVES SAINT-LAURENT PARFUMS de sorte que, sa demande formée de ce chef, doit être rejetée; Qu’il s’ensuit que la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS est recevable, par subrogation dans les droits de la société VARANE, à agir en justice à l’encontre de la société DR pour des faits de contrefaçon de la marque cédée commis antérieurement au contrat de cession; II – Sur la déchéance des droits de la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS Considérant qu’il est constant et en tout état de cause amplement établi au vu des documents publicitaires et des coupures de presse versés aux débats, que la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS commercialise de manière continue depuis 1996, sous la dénomination “YVRESSE”, un parfum et des produits dérivés de ce parfum tels que savon, déodorant, lait de toilette, eau de toilette; Considérant, selon la société DR, que l’utilisation d’une telle dénomination par la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS depuis 1996 n’est pas de nature à faire échec à l’action en déchéance visant les droits de celle-ci sur la marque “IVRESSE” revendiquée, dès lors que ne seraient pas remplies en l’espèce les conditions légales tenant, d’une part, au consentement du propriétaire à l’usage de sa marque par un tiers, d’autre part, à l’exploitation de la marque sous la forme déposée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif; Considérant en droit, qu’en vertu des dispositions de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n ‘en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l‘enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L ‘usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement; b) L ‘usage de la marque sous une forme modifiée n ‘en altérant pas le caractère distinctif; Considérant en l’espèce, en premier lieu, que les inscriptions portées au registre national des marques indiquent que la marque “IVRESSE” n° 1 507 470 destinée à désigner les produits de la classe 3 et notamment les savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, déposée le 2 février 1979, a été renouvelée le 6 janvier 1989 par la société VARANE représentant les sociétés SANOFI BEAUTE et YVES SAINT-LAURENT PARFUMS;
Que par ailleurs, les énonciations du contrat de cession du 19 octobre 2005 rappellent que la société VARANE SA a fait l’acquisition en son nom, pour le compte de la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS, de la marque française “IVRESSE” n°1 507 470 en classe internationale 3, ci- après désignée “la marque”, l’ensemble des frais relatifs à cette acquisition (et ce y compris le prix d’acquisition auprès des titulaires initiaux), ainsi qu ‘aux inscriptions correspondantes, ont été pris directement en charge par la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS; Qu’il s’évince de ces éléments que la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS, à laquelle ne saurait être imposée la justification d’un contrat de licence conforme aux règles du Code de la propriété intellectuelle non exigée par les dispositions légales précitées, est fondée à se prévaloir du consentement tacite mais non équivoque de la société VARANE à l’exploitation qu’elle a faite de la marque “IVRESSE” de 1996 au 19 octobre 2005, date du contrat de cession qui lui confère désormais la propriété de cette marque; Considérant, en second lieu, que la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS ne conteste pas que la marque revendiquée n’a jamais été exploitée sous la forme déposée de “IVRESSE” mais sous la forme modifiée de “YVRESSE” qui préserve, selon elle, ses éléments distinctifs Et considérant en effet que la substitution d’un Y purement évocateur du prénom du couturier Yves Saint-Laurent au I de “IVRESSE”, n’affecte en aucune manière le caractère distinctif de cette dénomination dès lors que la signification intellectuelle demeure inchangée, la perception phonétique strictement identique et l’apparence visuelle très ressemblante en dépit de la circonstance que la modification intervenue concerne la lettre d’attaque du signe verbal; Qu’il s’ensuit que l’usage par la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS de la dénomination “YVRESSE” pour désigner un parfum et des produits dérivés de ce parfum, constitue une exploitation de la marque revendiquée “IVRESSE” sous une forme modifiée, assimilable à un usage sérieux de cette marque au sens des dispositions légales précitées; Que de sorte, par infirmation du jugement déféré, la société DR doit être déboutée de sa demande en déchéance visant les droits de la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS sur la marque “IVRESSE” n° 1 507 470 à compter du 1er janvier 2005; III – Sur la contrefaçon Considérant en droit, qu’en vertu des dispositions de l’article L 716-l du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions pré vues aux articles L 713-2, L 713- 3 et L 713-4 du même Code;
Considérant que la société DR, qui ne conteste pas que la dénomination critiquée sous laquelle elle commercialise ses produits constitue la reproduction sans modification ni ajout de la marque opposée “IVRESSE”, se défend du grief de contrefaçon tant au regard des dispositions de l’article L 7 13-2 que de celles de l’article L 7 13-3 du Code précité au motif que les produits incriminés ne seraient ni identiques ni similaires à ceux couverts par l’enregistrement; Mais considérant que les parfum d’intérieur, bougie odorante et brume d’oreiller distribués par la société DR sous la dénomination “IVRESSE”, sont nécessairement composés de substances aromatiques qu’elles soient d’origine naturelle ou synthétique et sont utilisés pour parfumer agréablement les intérieurs et le linge de maison; Qu’il s’ensuit que les produits incriminés sont sinon identiques, à tout le moins similaires par leur nature et par leur destination aux produits de parfumerie et huiles essentielles visés au dépôt de la marque opposée qui s’entendent de l’ensemble des produits constitués à base de parfum et destinés à répandre une odeur agréable, soit par application corporelle, s’agissant de produits de toilette et de beauté, soit par diffusion dans l’air ambiant ou encore par imprégnation des linges et vêtements s’ agissant de produits pour la maison; Et considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 713-3, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s‘il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public. a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d ‘une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement; b) (..); Considérant que le risque de confusion est déterminé au terme d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, qui doit être fondée notamment sur le degré de similitude tant entre les signes qu’entre les produits désignés par ces signes; Qu’il doit être relevé à cet égard que la similitude, précédemment évoquée, des produits en cause est renforcée au regard de l’évolution des circuits de fabrication et de distribution de la parfumerie qui conduit les parfumeurs traditionnels à étendre leurs gammes de produits cosmétiques aux produits odoriférants à usage domestique de sorte que, ces produits empruntent les mêmes points de vente, s’adressent à la même clientèle et répondent désormais à des habitudes de consommation proches; Qu’il s’ensuit qu’est établie l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui serait fondé à attribuer aux produits identifiés par les signes opposés une provenance commune ou à les rattacher à des entreprises économiquement liées; Qu’il s’évince de ces observations que la reproduction de la marque “IVRESSE” pour désigner des parfum d’intérieur, bougie odorante et brume d’oreiller caractérise à l’encontre de la société DR le grief de contrefaçon;
Que sur ce point encore, le jugement déféré doit être réformé; IV – Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il résulte des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice et de l’attestation de Bertrand S, gérant de la société JARDIN DE FRANCE, fournisseur de la société DR, que cette dernière a mis sur le marché les produits contrefaisants à compter de la fin du mois de janvier 2005, a poursuivi la vente, sous la dénomination litigieuse, de bougies et sprays d’intérieur au magasin parisien de la rue Lepic à la date du 27 mai 2005 et de brumes d’oreiller, au même magasin, le 20 octobre 2005, a proposé encore, à la date du 14 avril 2006, de livrer au Benelux la bougie parfumée incriminée par le canal du site Internet www.aunomdelarose.fr, accessible au consommateur français par l’intermédiaire du site français www.aunomdelarose.fr alors qu’elle faisait connaître par courrier adressé par son conseil à la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS le 14 juin 2005, qu’elle s’engageait à remplacer les dénominations contestées; Considérant qu’en l’état des éléments communiqués par la société DR, la masse contrefaisante serait de l’ordre, s’agissant des livraisons sur les seuls points de vente AU NOM DE LA ROSE de la région parisienne, de 656 pièces de spray d’intérieur, de 516 pièces de brumes d’oreiller, de 1080 pièces de bougies odorantes; Considérant que l’estimation de la masse contrefaisante réelle doit être appréciée en considération d’un important réseau de distribution sur l’ensemble du territoire et d’une offre de vente par le canal du site Internet www.aunomdelarose.fr Qu’en l’état de ces éléments, il y a lieu de fixer à 50 000 euros les dommages-intérêts qui seront alloués à la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS en réparation du préjudice subi à raison des actes de contrefaçon commis par la société DR; Considérant qu’il y a lieu, pour faire cesser les agissements illicites, de prononcer des mesures d’interdiction et de publication suivant les modalités précisées au dispositif ci après; V – Sur les autres demandes Considérant que le sens de l’arrêt et l’équité commandent de débouter la société DR de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts et au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que ces dispositions doivent, par contre, bénéficier à la société YVES SAINT-LAURENT à laquelle sera allouée une indemnité complémentaire de 8000 euros; Considérant que la société DR, succombant à la procédure d’appel, en supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société DR à verser à la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance, Statuant à nouveau, Déclare la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS, subrogée dans les droits de la société VARANE, recevable à agir en contrefaçon pour des faits antérieurs au contrat de cession de marque du 19 octobre 2005, Dit qu’en commercialisant des spray d’intérieur, bougie odorante et brume d’oreiller sous la dénomination “IVRESSE”, la société DR a commis des actes de contrefaçon de la marque française dénominative “IVRESSE” n° 1 507 470 dont la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS est propriétaire, La condamne en conséquence à verser à la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, Lui interdit, sous peine d’une astreinte que la Cour se réserve de liquider, d’un montant de 500 euros par infraction constatée, à l’expiration du mois suivant la signification du présent arrêt, de poursuivre la commercialisation des produits contrefaisants, Ordonne la publication du présent arrêt dans trois revues au choix de la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS, aux frais de la société DR dans la limite d’un coût de 3000 euros HT par insertion, Déboute la société DR de l’ensemble de ses demandes, La condamne à verser à la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS une indemnité complémentaire de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même Code.
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