Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 17 juillet 2025, n° 2300294
TA Grenoble
Rejet 17 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision avait été signée par un inspecteur disposant d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de demander des informations non requises pour la déclaration, écartant ainsi le moyen de vice de procédure.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'application du régime juridique

    La cour a estimé que le préfet avait correctement évalué les qualifications requises pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, écartant ainsi le moyen d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé qu'il existait une différence substantielle entre les qualifications, justifiant le refus de délivrance du récépissé.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2300294
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300294
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du sport.
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