Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2025, n° 2511778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Billebault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son habilitation pour l’accès au système d’immatriculation des véhicules (SIV) et procédé à sa résiliation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la suppression de l’accès au SIV porte atteinte à une partie substantielle de la marge de son entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B… dispose en vertu d’une convention signée avec le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une habilitation pour recueillir l’ensemble des données nécessaires pour les demandes d’immatriculation des usagers et les transmettre dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Dans le cadre d’une opération de vérification de cette activité, la société requérante a été invitée le 28 janvier 2025 à faire part de ses observations sur les manquements constatés, ce qu’elle a fait le 17 février 2025. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son habilitation et procédé à sa résiliation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… fait valoir que la suppression de l’accès au SIV porte atteinte à une partie substantielle de la marge de son entreprise.
5. Toutefois, et alors que l’objet social de son extrait Kbis mentionne une activité « Achat vente import-export de véhicules lourds et légers pièces détachées, réparation véhicules remorquage lavage véhicule et enlèvement d’épaves », le requérant n’apporte pas, par la seule production de pièces comptables dénuées de toute analyse, d’éléments suffisamment probant s sur la situation financière de son entreprise et tout particulièrement sur le montant de son chiffre d’affaires relevant de l’activité d’immatriculation par rapport à ses autres activités, et dont il serait privé du fait de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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