Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, n° 2507389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il était titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans puis a été naturalisé en 2019 avant que sa naturalisation lui soit retirée et il se retrouve donc en situation irrégulière et son contrat de travail est ainsi menacé ;
— il a tenté à plusieurs reprises, en vain, d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
— la mesure demandée est utile, dès lors que la prise de rendez-vous est l’unique moyen de solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de M. A a été communiquée, le 6 mai 2025, au préfet des Hauts-de-Seine lequel n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 mai 1966 est entré en France le 20 avril 2009 muni de son passeport revêtu d’un visa. Il s’est vu délivrer plusieurs certificats de résidence algériens régulièrement renouvelés, dont le dernier a expiré le 5 décembre 2021 et s’est vu naturalisé français par un décret du 25 octobre 2019. Toutefois, ce décret de naturalisation a été abrogé par un décret du 13 mars 2023. Le 19 juin 2024, M. A a introduit une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sur la plateforme « démarches simplifiées ». Une attestation de dépôt de pré-examen de sa demande lui a été délivrée mais M. A n’a reçu, jusqu’à la date d’enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture en vue de déposer son dossier ni aucun récépissé de sa demande malgré les courriers électroniques qu’il a adressés à la préfecture. Dès lors, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Enfin, lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a résidé de nombreuses années en situation régulière dès lors qu’il était auparavant titulaire de certificats de résidence algériens valables dix ans et avait, en dernier lieu, été naturalisé français et obtenu une carte nationale d’identité avant que le décret le naturalisant ne soit finalement abrogé. Il a, en conséquence, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en déposant une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 juin 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées », accompagnée de l’ensemble des pièces demandées selon la procédure prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine, mais n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l’examen de sa demande et la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour malgré les nombreuses relances qu’il a adressées en ce sens à la préfecture. Il justifie par ailleurs être salarié, en contrat à durée indéterminée depuis 2011 dans la même entreprise et être également dirigeant d’une entreprise dans la téléphonie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et professionnelle, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 19 juin 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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