Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2300978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 24 février 2023 ;
— la décision du 24 février 2023 est insuffisamment motivée ;
— en classant sans suite sa demande de naturalisation, la préfète de la Haute-Vienne, qui n’a pas sollicité des pièces complémentaires comme l’article 40 du décret n°93-1362 le prévoit mais a de nouveau demandé la transmission de pièces qui lui avaient d’ores et déjà été adressées dès le dépôt de la demande de naturalisation et qui lui ont d’ailleurs été retransmises à la suite de la mise en demeure qu’il a reçue, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2023-65 du 3 février 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2022, M. B, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1976, a déposé un dossier de demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Il demande l’annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation en raison de l’incomplétude de son dossier. Il doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 8 mars 2023 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 24 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article 21-15 du code civil dispose : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne, sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, a mis le requérant en demeure de produire diverses pièces destinées, selon elle, à compléter son dossier de demande de naturalisation, en particulier un « bordereau de situation fiscale (modèle P237) portant sur les trois dernières années et datant de moins de trois mois ». Or, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de naturalisation enregistrée le 21 décembre 2022, M. B a transmis à la préfecture un bordereau de situation fiscale « valant P237 » établi le 22 septembre 2022, soit moins de trois mois avant la date d’enregistrement de la demande de naturalisation, par lequel la responsable du SIP de Limoges a attesté que l’intéressé était à jour de ses impositions concernant les années 2020, 2021 et 2022, soit les trois dernières années précédant la décision de classement sans suite du 24 février 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la réception du courrier de mise en demeure du 2 février 2023, M. B a communiqué, par une LRAR reçue le 14 février 2023, soit dans le délai de quinze jours fixé par l’administration, des pièces à la préfecture de la Haute-Vienne, dont un bordereau de situation fiscale « valant P237 » en date du 7 février 2022 dans lequel la responsable du SIP de Limoges a attesté que le requérant était à jour des impositions émises à son encontre au cours des trois dernières années. Alors qu’aucun élément du dossier n’était de nature à faire naître un doute sur une possible évolution défavorable de la situation fiscale de M. B depuis les bordereaux fiscaux établis les 7 février et 22 septembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments déjà récemment portés à la connaissance des services de la préfecture, que la production d’un nouveau bordereau de situation fiscale datant de moins de trois mois aurait présenté un caractère nécessaire à l’examen de la demande de naturalisation présentée par le requérant. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté en défense que les autres pièces demandées par le courrier de mise en demeure du 2 février 2023 ont toutes été transmises par M. B dans sa réponse reçue le 14 février 2023, celui-ci est fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation comme incomplet en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023 de la préfète de la Haute-Vienne classant sans suite son dossier de demande de naturalisation et de la décision du 8 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite le dossier de demande de naturalisation de M. B et la décision du 8 mars 2023 portant rejet du recours gracieux formé par l’intéressé à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Information
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorité parentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Tribunal compétent ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Insuffisance de motivation
- Autorité de contrôle ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Désistement ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Titre ·
- Charges ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Formation professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Charges ·
- Famille
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Électronique ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Utilisation ·
- Interopérabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.