Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 19 mars 2025, n° 2302153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I° Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n°2302153,
Mme A B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aube a rejeté son recours contre la décision du 11 avril 2023 rejetant sa demande d’orientation professionnelle en emploi accompagné.
Elle soutient qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’elle connait une problématique médicale lourde.
Par un courrier du 25 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées de l’Aube a été mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire de mémoire en défense dans un délai d’un mois.
II° Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n°2302154,
Mme A B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aube a rejeté son recours contre la décision du 11 avril 2023 rejetant sa demande d’orientation professionnelle en établissement ou service d’aide par le travail.
Elle soutient qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’elle connait une problématique médicale lourde.
Par un courrier du 25 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées de l’Aube a été mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire de mémoire en défense dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées de Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; / () « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
3. D’une part, l’article L. 5213-1 du code du travail dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». L’article L. 5213-2 de ce code dispose :
« La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail :
« I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / () ». Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code précise que : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ".
5. Mme B, née le 1er octobre 1981, qui bénéficie d’une reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé, a été orientée vers le marché du travail par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aube
du 11 avril 2023. Par les deux requêtes susvisées, elle conteste la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision
du 11 avril 2023.
6. Mme B, qui exerce des fonctions de téléopératrice, a bénéficié
de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle a été opérée, les 18 mars 2021
et 27 janvier 2022 d’un canal carpien droit puis gauche, cette pathologie ayant été reconnue en tant que maladie professionnelle. La circonstance que l’algie ait persisté après ces interventions et que le médecin du travail ait rendu le 13 juin 2022 un avis de reprise du travail à l’essai en temps partiel thérapeutique ne suffit pas à établir que l’orientation de Mme B vers le marché du travail sans bénéficier du dispositif d’emploi accompagné serait inadaptée. Par suite,
les requêtes de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302153, 2302154
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