Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juil. 2023, n° 2303300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la SAS Le Night Market, représentée par Me El Baroudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Cannes a procédé à la fermeture administrative de l’établissement pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’une fermeture d’un mois pendant la période estivale, qui constitue son pic d’activité, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques ;
— la décision attaquée est manifestement illégale en raison de son caractère disproportionné, dès lors que la gravité des faits, dont la matérialité est contestée, ne justifie pas une durée de fermeture d’un mois ;
— la décision attaquée viole la liberté fondamentale d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 juillet 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ; la requérante n’a saisi la juridiction que douze jours après la notification de l’arrêté ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 juillet à 9h30, en présence de Mme Gialis, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Pouget, juge des référés,
— les observations de Me El Baroudi pour la société requérante,
— les observation de M. B pour la commune de Cannes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Cannes a décidé, par un arrêté du 26 juin 2023 pris sur le fondement du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative pour une durée d’un mois de l’établissement exploité par la SAS Le Night Market. Cet arrêté est motivé par les troubles à l’ordre public relevés le 25 mai 2023 résultant d’une rixe, par les précédentes fermetures administratives dont a fait l’objet l’établissement et par sept rapports d’information de la police municipale dressés à l’encontre de l’établissement pour vente d’alcool au-delà des heures autorisées. Elle est intervenue au terme d’une procédure contradictoire, notifiée le 7 juin 2023 au gérant de la société. La société Le Night Market demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2023, la société requérante soutient que cet arrêté menace son équilibre financier, compte tenu de ses charges fixes, et que son président, M. A C, tire l’intégralité de ses revenus de l’exploitation de son fonds de commerce. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’une fermeture d’un mois en pleine période estivale préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques, ce qui caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Si la liberté d’entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre public.
5. Pour prononcer la fermeture administrative d’une durée d’un mois du commerce d’alimentation générale Le Night Market, le maire de la commune de Cannes s’est fondé sur la survenance d’une rixe le 25 mai 2023, à partir de 21 heures 50, impliquant des individus identifiés par les services de police municipale comme clients de l’établissement Le Night Market, ce que M. A C a admis dans un premier temps, avant de se rétracter. Le maire de la commune de Cannes s’est également fondé sur de précédents troubles à l’ordre public ayant donné lieu le 9 novembre 2022 à une décision de fermeture administrative d’une durée de sept jours, sur les plaintes des riverains excédés par les nuisances notamment sonores provoquées par la clientèle de l’établissement et sur des rapports d’informations établis par la police municipale, les 23 octobre 2022, 4 février, 24 février, 29 mars, 25 mai, 2 et 6 juin 2023 pour vente d’alcool au-delà des heures autorisées. Dès lors, en prononçant une fermeture administrative pour une durée d’un mois, le maire de la commune de Cannes n’a pas porté, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Sur les frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante, au profit de la SAS Le Night Market, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Le Night Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Night Market et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 11 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
Marianne Pouget
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2303300
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