Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2302378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. C B, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne a affecté sa fille en classe de 6ème au collège Paul Bert
d’Auxerre pour l’année 2023-2024 et rejeté sa demande de dérogation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne de réexaminer la demande de dérogation scolaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’erreur de fait dès lors que directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne ne justifie pas que la capacité d’accueil du collège Albert Camus à Auxerre était atteinte ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa fille était domiciliée à proximité du collège Albert Camus et qu’elle remplissait ainsi les conditions posées par l’article D. 211-11 du code de l’éducation et par les circulaires N°2013-060 du 10 avril 2013 et N°2014-181 du 7 janvier 2015 pour bénéficier d’une dérogation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, pour l’entrée en 6ème de sa fille A au titre de l’année scolaire 2023-2024, une dérogation à la carte scolaire afin qu’elle puisse être inscrite au collège
Albert Camus d’Auxerre. Le 21 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne lui a notifié la décision d’affectation A au collège Paul Bert d’Auxerre et le rejet de sa demande de dérogation. Le recours gracieux de M. B a été rejeté le 7 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision rejetant la demande d’inscription d’un élève dans un collège en dérogation à la sectorisation déterminée par le domicile de ses parents doit être regardée, au sens des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme un refus d’autorisation soumis à l’exigence de motivation. En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 21 juin 2023 contestée que le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne s’est borné à informer le requérant du lieu d’affectation de sa fille, sans préciser les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de dérogation. Dans ces circonstances, quand bien même les motifs de fait de cette décision ont été ultérieurement portés à la connaissance de l’intéressé à l’occasion du rejet de son recours gracieux, M. B est fondé à soutenir que la décision du 21 juin 2023 est insuffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. () ». L’article D. 211-11 du même code dispose que : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur ».
5. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il ressort de la décision de rejet du recours gracieux que pour refuser de faire droit à la demande de dérogation en litige, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne s’est fondé sur l’insuffisance de la capacité d’accueil du collège
Albert Camus. Toutefois, alors que ce motif est contesté par le requérant et que l’administration est la seule à détenir les éléments de preuve, le recteur de l’académie de Dijon ne produit, à l’appui de son mémoire en défense, pas le moindre élément établissant qu’aucune place ne restait disponible au collège Albert Camus après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 21 juin 2023, en ce qu’elle rejette sa demande de dérogation au motif de l’insuffisante capacité d’accueil du collège Albert Camus, est entachée d’erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne a affecté A B en classe de 6ème au collège Paul Bert d’Auxerre pour l’année 2023-2024 et refusé de faire droit à la demande de dérogation présentée par son père, ensemble la décision du 7 juillet 2023 de rejet du recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs retenus ci-dessus pour justifier l’annulation prononcée, seuls à même de la fonder, que le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne procède au réexamen de la demande de dérogation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que le requérant lui ait confirmé sa demande dans le délai de sept jours à compter de cette notification et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 21 juin et 7 juillet 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne de procéder au réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de la demande de dérogation présentée pour l’affectation de la fille de M. B au collège
Albert Camus d’Auxerre, dans les conditions précisées au point 8 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
O. D
La conseillère première assesseure,
M-E Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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