Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 16 févr. 2024, n° 2305130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Aminata Somda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, conformément à l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Somda sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. A soutient que :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision individuelle défavorable ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et est ainsi entaché d’une erreur de droit ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 février 2024, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Somda, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens ;
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en turc.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 23 novembre 1993 à Bozova, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2018. Le 18 octobre 2018, il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par un arrêt du 8 avril 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 8 février 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par une décision du 25 février 2022 de l’OFPRA. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen le 1er septembre 2022. Par une décision du 13 juin 2023, la CNDA a annulé la décision de l’OFPRA du 25 février 2022. Par une décision du 26 septembre 2023, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. A. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement ainsi que l’indique le « Guide du demandeur d’asile en France » qui lui est remis à l’occasion du dépôt de sa demande. Il lui appartient, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi qui sont prises en conséquence du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, la circonstance que M. A n’ait pas été invité à formuler des observations avant l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire ne permet pas de le faire regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par ailleurs, si le requérant conteste avoir reçu des informations sur les conséquences d’un rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, il ressort des pièces du dossier qu’un guide du demandeur d’asile en France lui a été remis le 8 février 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté dont il fait l’objet est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et par suite, d’une erreur de droit, dès lors que la décision est stéréotypée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait été adoptée sans que ne soit préalablement réalisé un examen particulier de la situation personnelle de M. A par le préfet de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L 542-1 et L 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () /d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () ".
9. Le requérant soutient que sa demande d’asile est pendante devant la CNDA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile à fait l’objet d’un premier rejet par une décision du 27 novembre 2020 de l’OFPRA, décision confirmée par un arrêt du 8 avril 2021 de la CNDA et que si la décision du 25 février 2022 de rejet comme irrecevable de sa demande de réexamen de l’OFPRA a été annulé par un arrêt du 13 juin 2023 de la CNDA, l’OFPRA a de nouveau rejeté sa demande de réexamen par une décision du 26 septembre 2023. Dès lors, par application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-4 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
10. En dernier lieu, si M. A déclare être entré en France le 20 septembre 2018, il ne démontre pas être socialement ou professionnellement intégré en France. En outre, il est célibataire et n’établit pas être dépourvu de tous liens dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Aminata Somda et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024
La magistrate désignée,
A. DLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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