Annulation 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 10 mars 2023, n° 2015843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2015843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant prélèvement de 5,5 jours de réduction du temps de travail au titre de l’année 2020, en application de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 modifiée relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire, ensemble la décision du 31 juillet 2020 rejetant son recours formé le 3 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance de rétablir ses droits à congé au titre de l’année 2020, au besoin assortis de leur report à une année ultérieure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence et de détournement de pouvoir, dès lors que l’ordonnance n° 2020-430 ne donne compétence qu’au ministre pour prendre ces décisions ;
— méconnaissent l’ordonnance n° 2020-430, dès lors qu’elles réduisent ses jours de congé, n’observent pas un délai de prévenance d’un jour franc et risquent de placer l’agent dans une situation dans laquelle il bénéficierait concomitamment de congés et d’une autorisation d’absence ;
— sont entachées d’erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas sollicité d’autorisation spéciale d’absence ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaissent le champ d’application de la loi dès lors qu’il était en situation de travail effectif.
Malgré une mise en demeure adressée le 4 janvier 2022 au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France, ce dernier n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire ;
— le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, alors agent de constatation et d’assiette, depuis le 1er septembre 2020 contrôleur des finances publiques, a été placé en autorisation spéciale d’absence à compter du 16 mai 2020, dans le cadre de la crise sanitaire. Il a bénéficié de 18 jours de congés maladie à compter du 23 mars 2020. En application de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2000, la direction générale des finances publiques a demandé aux services gestionnaires des directions départementales de requalifier des jours d’autorisation spéciale d’absence en jours de congés. Les services gestionnaires de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris ont alors prélevé informatiquement 5,5 jours de réduction du temps de travail (RTT) sur le quota dont disposait M. C au titre de l’année 2020, décomptés au prorata de la période durant laquelle il avait été placé en autorisation spéciale d’absence du 16 mars au 16 avril 2020 (un jour et demi) et du 17 avril au 29 mai 2020 (quatre jours). Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de la décision par laquelle cinq jours et demi de RTT lui ont été retirés ainsi que du rejet de son recours hiérarchique intervenu le 31 juillet 2020.
2. L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l’épidémie. Par l’article 4 de la loi du
23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire, alors pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du territoire national.
3. L’article 11 de la même loi du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi, dans de nombreux domaines, afin de faire face aux conséquences de la situation. En vertu de cette habilitation, a été prise l’ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.
4. L’article 1er de cette ordonnance du 15 avril 2020 prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence entre le
16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d’une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d’une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l’état d’urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales. Il précise que, s’ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d’un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d’agents, lorsqu’ils sont « en télétravail ou assimilé » au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence et « en télétravail ou assimilé ». Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée.
5. Dans ce cadre, M. C a été placé en autorisation spéciale d’absence du 16 mars 2020 au 31 mai 2020, en en arrêt maladie du 23 mars 2020 au 4 avril 2020 puis du 5 avril 2020 au 17 avril 2020. A ce titre, un jour et demi de RTT, pour la période du 16 mars au 16 avril, ainsi que quatre jours de RTT, pour la période du 17 avril au 31 mai inclus, lui ont été décomptés.
6. En premier lieu, les « chef de service » désignés au titre des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 modifiée visent, eu égard aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques, les supérieurs hiérarchiques directs des agents concernés qui « disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité » et non le ministre en tant que tel. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, qui n’ont pas été prises par le ministre de l’économie et des finances, mais par le chef de service, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. C conteste son placement en ASA pendant les périodes des 16 mars au 16 avril 2020 et 17 avril au 31 mai 2020 et donc l’applicabilité à sa situation des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance précitée. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment pas du message du 17 mars 2020 du directeur général de la DGFIP publié sur le site intranet de celle-ci, que ces dispositions ne lui étaient pas applicables. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. C a demandé à être en télétravail le 23 avril 2020 mais il ne conteste pas que sa demande a été rejetée. Son positionnement en autorisation spéciale d’absence était donc fondé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du champ d’application de la loi doivent être écartés.
8. En troisième lieu, les dispositions citées ci-dessus, qui prévoient qu’un fonctionnaire placé en ASA, en l’occurrence durant les périodes du 16 mars au 16 avril 2020 et du 17 avril au 31 mai 2020, doit prendre un nombre déterminé de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, ne conditionnent pas cette obligation à la circonstance que l’ASA lui a été donnée à sa demande ou avec son accord. Le moyen tiré par le requérant de ce que l’ASA lui aurait été imposée doit dès lors être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, les décisions attaquées qui imposent à M. C de prendre cinq jours et demi de congés/RTT au cours des périodes citées au point 7 ne modifient pas, ainsi qu’il le soutient, le nombre de congés annuels et RTT auxquels il a droit mais se bornent à lui imposer de prendre un congé au cours de périodes définies par l’ordonnance du 15 avril 2020 modifiée.
10. En cinquième lieu, compte tenu de la date à laquelle sont entrées en vigueur les dispositions de l’article 1 de l’ordonnance du 15 avril 2020, publiée au Journal officiel de la République française n° 0093 du 16 avril 2020, et eu égard à la jurisprudence du Conseil d’Etat, le décompte de quatre jours de RTT pour la période du 16 mars au 16 avril 2020 durant laquelle le requérant a été placé en ASA ne pouvait, de fait, intervenir régulièrement qu’à titre rétroactif, ce qui ne le rend pas illégal.
11. En revanche, en application des mêmes dispositions, les quatre jours de congés annuels décomptés du 27 au 30 avril 2020 sur la période du 17 avril au 31 mai 2020 devaient faire l’objet d’un délai de prévenance d’un jour franc et il n’est pas contesté que
M. C n’a été informé de ce décompte, au mieux, que le 15 juin 2020. Le délai de prévenance d’un jour franc prévu par les ordonnances n’a donc pas été respecté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 15 avril 2020 doit, dans cette mesure, être accueilli.
12. Il résulte de toute ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 24 août 2020 en tant qu’elles ont retiré quatre jours de congés annuels de son compte pour la période du 17 avril au 31 mai 2020.
13. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique restitue à M. C quatre jours de congés annuels pour la période comprise entre le 17 avril et le 29 mai 2020. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
14. M. C ne justifiant pas avoir engagé de frais particuliers pour assurer sa défense, notamment en recourant au service d’un avocat, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision retirant à M. C cinq jours et demi de réduction du temps de travail, ensemble le rejet de son recours hiérarchique en date du 31 juillet 2020, sont annulés en tant qu’ils lui retirent quatre jours de congés annuels pour la période comprise entre le 17 avril et le 29 mai 2020.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de restituer à M. C quatre jours de congés annuels dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère.
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
Y. A
La présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2009-208 du 20 février 2009
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de justice administrative
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