Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2401134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 juin 2024, le 25 février 2025 et le 11 avril 2025, l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (Aves) France, l’association One voice et l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), représentées par Me Robert, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans le département de la Haute-Vienne du 15 juin au 14 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement du fait de l’insuffisance des informations contenues dans la note de présentation mise à disposition du public en ce qui concerne le dénombrement des blaireaux ;
- il est porté atteinte à l’équilibre biologique de l’espèce, en violation des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : plusieurs études scientifiques démontrent que la période de dépendance du blaireautin à l’égard de sa mère s’étend après la période de sevrage et jusqu’au mois d’octobre environ, de sorte que durant la période couverte par l’arrêté contesté, des blaireautins vulnérables sont présents dans les terriers ; d’autres techniques que la vénerie sous terre, dont il est erroné de prétendre qu’elle est une méthode de chasse sélective, sont à la disposition des autorités pour réguler la population si cela s’avère nécessaire ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation, les données sur lesquelles il s’est fondé concernant l’état de la population de blaireaux et la réalité et l’ampleur des dégâts causés par l’espèce apparaissant erronées ; aucune des sources sur lesquelles s’appuie le préfet ne permet d’apprécier réellement l’état de la population de blaireaux dans le département ; les dégâts attribués aux blaireaux sont régulièrement surévalués ; le déterrage est contreproductif pour tenter de prévenir les dommages que causeraient les blaireaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention enregistrés le 12 juillet 2024 et le 25 mars 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- son mémoire en intervention est recevable ;
- la requête est irrecevable dès lors que les associations requérantes ne disposent pas d’un intérêt à agir en raison de leurs vocations nationales, de leurs objets sociaux trop généraux ; elles ne fournissent aucun bilan de leurs actions ; les statuts des associations Aves et One voice présentent des curiosités ; les associations requérantes méconnaissent les obligations légales liés à leur agrément ; l’arrête contesté ne porte pas atteinte aux intérêts que les associations requérantes défendent ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Bernard Duguet, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne.
Une note en délibéré présentée par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a été enregistrée le 24 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2024 dans le département de la Haute-Vienne. Les associations Aves France, One voice et l’association pour la protection des animaux sauvages demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze :
2. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a intérêt au maintien de l’arrêté litigieux et justifie par conséquent d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées en défense par le préfet de la Haute-Vienne. Son intervention, qui est par ailleurs motivée et formée par mémoire distinct, est recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze :
3. Pour contester la recevabilité de la requête, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne fait valoir que les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir contre un arrêté dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités, outre que leur objet social est très général et qu’elles n’établissent ni ne justifient d’aucun bilan de leurs actions en faveur des blaireaux dans le département de la Haute-Vienne. Elle fait également valoir que les statuts de l’association Aves France méconnaissent l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, que les statuts de l’association One voice sont plus proches de ceux d’une entreprise que d’une association, que les associations requérantes méconnaissent les exigences légales liés à leur agrément.
4. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / (…) / Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l’environnement". / (…) ». Aux termes de son article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
5. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
6. L’association Aves France, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d’œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages et dont l’action en justice fait partie des moyens d’action, est agréée depuis le 15 août 2022, ainsi que le confirme l’attestation délivrée le 13 octobre 2022 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration.
7. L’association One voice dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, la protection et la défense des animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, la généralisation d’un mode de vie non destructeur et non-violent à l’égard des animaux et la défense d’une société non-violente, respectueuse des animaux, et dont l’action en justice fait également partie des moyens d’action, est quant à elle titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019, ainsi que le confirme l’attestation délivrée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration, et ainsi qu’il ressort de la liste des associations agréées dans le cadre national au titre de la protection de l’environnement, publiée en annexe de l’arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national.
8. L’association Aspas, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, « d’agir pour la protection de la faune, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général » bénéficie d’un agrément national renouvelé à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de cinq ans ainsi qu’il ressort de l’attestation du 9 janvier 2024 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
9. Dans ces conditions, eu égard à l’objet de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 juin 2024 et nonobstant la circonstance que les effets qui y sont attachés soient limités dans leur périmètre géographique et leur temporalité, les associations requérantes justifient, en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt pour agir à son encontre, en tant qu’il autorise, dans le département de la Haute-Vienne, une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 15 juin au 14 septembre 2024, sans qu’ait d’incidence la circonstance éventuelle qu’elles ne justifieraient pas d’actions antérieures particulières pour la protection et la préservation de cette espèce, sur le territoire national ou local.
10. Par ailleurs, l’illégalité éventuelle des statuts et du fonctionnement des associations requérantes, ainsi que la méconnaissance des obligations légales liées à leurs agréments, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la recevabilité de leur action devant le juge administratif.
11. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne doivent être écartées, en toutes leurs branches.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
12. Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’environnement : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Il résulte de ces dispositions, que le préfet peut autoriser une période complémentaire de chasse au blaireau par vènerie à partir du 15 mai de chaque année, sans qu’il soit nécessaire que des dégâts aux cultures ou un motif de santé ou de sécurité publique ne soient invoqués.
13. Toutefois, aux termes de l’article L. 420-1 du même code : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. /Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ». Et selon l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions, que la pratique de la chasse participe à la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats et contribue ainsi à un équilibre agro-sylvo-cynégétique, à la régulation des espèces et au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Dans ce cadre, est interdite la destruction de portée ou de petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. Par suite, d’une part, les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement citées ci-dessus et autorisant une période de vénerie complémentaire, s’appliquent nécessairement dans le respect des articles L. 420-1 et L. 424-10 du même code. D’autre part, dans le cadre de l’équilibre ci-dessus décrit, nécessaire au maintien d’un bon état de conservation de la population des blaireaux, auquel concourt l’activité de la chasse, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères », le petit qui n’a pas atteint une autonomie, c’est à dire qui est incapable de survivre seul sans dépendance de sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère.
15. Il ressort des données nombreuses, circonstanciées et concordantes de la littérature scientifique, produites par les associations requérantes, que les naissances des jeunes blaireaux interviennent entre la mi-janvier et la mi-mars et que la période de sevrage se déroule entre mi-avril et mi-juin. Il résulte également de ces différentes études que la période de sevrage des blaireaux ne constitue qu’un simple stade d’évolution de leur régime alimentaire qui ne peut être considérée comme marquant l’autonomie du petit blaireau vis-à-vis de sa mère. L’apprentissage que font les petits blaireaux avec leur mère en vue d’apprendre à se nourrir seuls se poursuit jusqu’à l’âge de six à huit mois. Il s’ensuit qu’en l’état des connaissances scientifiques, l’émancipation du petit blaireau n’est atteinte à aucun moment de la période complémentaire de chasse autorisée par l’arrêté préfectoral attaqué. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la vénerie sous terre, telle qu’elle est pratiquée, permettrait de réaliser une chasse sélective permettant d’épargner les jeunes spécimens et les mères ayant eu récemment leurs petits. Dès lors, compte tenu de l’état de dépendance des juvéniles à l’égard de leur mère durant la période complémentaire de vénerie, l’autorisation de destruction de la mère menace indirectement la survie des petits blaireaux.
16. Par suite, et alors même que l’arrêté contesté implique nécessairement l’obligation de respecter le cadre règlementaire national fixant les prescriptions techniques relatives à la pratique de la vénerie, telles qu’elles sont prévues par l’arrêté ministériel du 18 mars 1982 modifié relatif à l’exercice de la vénerie, les mesures prises auront pour effet d’engendrer la destruction de spécimens de petits blaireaux.
17. En second lieu, si le préfet soutient, alors que la présence significative du blaireau dans le département est établie, que les dégâts causés aux récoltes, les dégâts causés aux infrastructures et les collisions routières justifiaient l’ouverture de la période complémentaire de chasse, toutefois, la prolongation de la vènerie sous terre n’est permise que si elle n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux. La période complémentaire de chasse n’est pas conditionnée à l’existence de dommages ou à une éventuelle surpopulation de blaireaux. Le préfet ne peut donc utilement se prévaloir de ce motif pour justifier de l’ouverture d’une période de chasse complémentaire de blaireaux.
18. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Haute-Vienne, en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2024, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux associations requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne est admise.
Article 2
:
L’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans le département de la Haute-Vienne du 15 juin au 14 septembre 2024 est annulé.
Article 3
:
L’État versera une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros aux associations requérantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à l’association Aves France, à l’association One voice, à l’association pour la protection des animaux sauvages, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
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