Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2532205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 novembre 2025, Mme B… H…, agissant en son nom propre et en qualité de tutrice légale de son frère, M. G… H…, Mme I… et M. L…, représentés par Me Benkhalyl, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 portant limitation des thérapeutiques actives dans le cadre de la prise en charge de M. G… H… ;
2°) d’enjoindre à l’équipe médicale de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) de continuer, reprendre et mettre en œuvre les soins et les traitements auxquels M. G… H… a droit pour que soient préservées sa santé et sa vie et pour favoriser le transfert de M. G… H… dans une unité spécialisée en application des dispositions de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique et de ne plus prendre de décision de limitation ou d’arrêt de soins ;
3°) d’ordonner une expertise médicale par un expert n’appartenant pas au ressort de la cour d’appel de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’en raison de la décision de limiter les soins, la vie de M. G… H… est menacée à brève échéance ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie ;
- la décision prise par l’AP-HP de limitation des soins est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure collégiale et se contente de reconduire la précédente mesure de limitation ;
- le docteur A…, qui n’est pas en charge de M. G… H…, était incompétent pour engager la procédure collégiale et prendre la décision en litige ;
- la sœur de M. G… H… n’a pas été consultée avant l’édiction de la mesure alors qu’elle avait sollicité un entretien préalable le 21 octobre 2025, témoignant d’une absence de prise en compte de la volonté de vivre du patient, exprimée à travers de sa tutrice légale ; il n’a pas non plus été répondu à la mise en demeure par laquelle Mme H… demandait une réévaluation de la situation de son frère et d’améliorer le bien-être de celui-ci ;
- les experts sollicités par la famille ont abouti à des conclusions inverses de celles des experts désignés par le Conseil d’Etat, dans le cadre de la procédure d’appel contre l’ordonnance du 27 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de suspension de la décision de limitation des soins en date du 4 juin 2025 ;
- un transfert dans d’autres unités de soin ou des alternatives thérapeutiques permettrait à M. H… de mener d’autres examens et de retrouver une autonomie respiratoire ; la HAS comme la littérature médicale préconisent la mise en œuvre d’autres stratégies médicales qui permettraient d’améliorer son état de santé ;
- les soins prodigués à M. G… H…, ne relèvent pas de l’obstination déraisonnable ; en particulier, la circonstance qu’il serait dans un état d’inconscience ne suffit pas à caractériser une obstination déraisonnable ;
- la mesure de limitation des soins porte atteinte au droit à la vie privée et familiale de M. H… et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- il est porté atteinte au droit au recours effectif de M. H… dès lors qu’il souhaite introduire un recours indemnitaire à la suite du défaut de prise en charge par le CHU de la Pitié Salpêtrière dont il a fait l’objet le 22 novembre 2024 et que la mesure de limitation des soins fait obstacle à ce qu’une expertise soit conduite, en vue d’évaluer son préjudice.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 21 novembre 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre de la décision contestée n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, Mme D… et M. E… pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Benkhalyl, représentant les requérants, lequel a repris les moyens invoqués dans la requête et a ajouté que l’exécution par l’AP-HP de la décision de limitation des soins, après la notification de l’ordonnance n° 505976 du 14 novembre 2025 par laquelle le Conseil d’Etat a rejeté leur précédent recours, porte atteinte au droit au recours effectif de M. G… H… dès lors qu’une demande de mesure provisoire a été présentée devant la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales le 18 novembre 2025 et est en cours d’instruction ;
- les observations de M. L… ;
- et les observations de Me Pinet, représentant l’AP-HP, qui a indiqué que la décision de limitation des thérapeutiques a été suspendue jusqu’à ce que ce que la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales se prononce sur la demande de mesure provisoire dont elle a été saisie le 18 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…). ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ».
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) III. – L’information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension. / Cette information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement (…) / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (…) Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. / Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. (…) ».
5. L’article R. 4127-37 du code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du code de déontologie médicale : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. ».
6. Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « (…) Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. (…) ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
Sur les circonstances du litige :
8. Il résulte de l’instruction que M. G… H…, qui est atteint de trisomie 21, a été placé sous le régime de la tutelle par un jugement du 9 septembre 1999, renouvelé pour la dernière fois le 17 juin 2022 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris avec désignation de sa sœur, Mme B… H…, en qualité de tutrice pour le représenter dans l’administration de ses biens et dans les actes relatifs à sa personne. Le 24 novembre 2024, M. G… H…, alors âgé de quarante-cinq ans, a été admis au service des urgences de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), après l’apparition brutale d’un déficit hémi corporel et d’une somnolence. Un examen neurologique constatait une tétraparésie d’allure spastique. Le 25 novembre 2024, il bénéficiait d’une prise en charge chirurgicale pour arthrodèse C0-C5 en raison d’une luxation C1-C2 dans un contexte de pseudarthrose compliquée d’une tétraplégie incomplète. Dans les suites opératoires, après apparition de difficultés respiratoires et infectieuses majeures, il a été admis, à compter du 26 novembre 2024, au sein du service d’anesthésie et de réanimation de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, le patient étant atteint d’une tétraplégie de niveau C3-C4, ayant fait l’objet d’une trachéotomie et étant totalement dépendant de la ventilation mécanique. Le 13 janvier 2025, compte tenu des tensions entre les membres de la famille de M. G… H… et les membres de l’équipe soignante du service d’anesthésie et de réanimation de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, le patient a été transféré au sein du service de réanimation chirurgicale de cet hôpital, où il est encore hospitalisé à la date de la présente ordonnance.
9. Le 17 janvier 2025, après la tenue d’une réunion collégiale, une décision portant limitation de certaines thérapeutiques actives a été prise dans le cadre de la prise en charge de M. G… H… au sein du service de réanimation chirurgicale de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière. Selon cette décision un traitement et une antibiothérapie ne devaient plus être administrés au patient en cas de nouvel épisode infectieux, une nouvelle chirurgie ne pouvait plus être effectuée, en cas d’arrêt cardiaque, aucune réanimation ne devait être pratiquée, les catécholamines devaient être augmentées de manière limitée et la fraction inspirée en oxygène (FiO2) devait être limitée. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B… H…, agissant en son nom et en qualité de tutrice légale de son frère, M. G… H…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 17 janvier 2025 portant limitation des thérapeutiques actives. Par une ordonnance avant dire droit du 29 janvier 2025, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a prescrit une expertise médicale en vue de décrire l’état clinique de M. G… H… et son évolution depuis son admission au service des urgences de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, de se prononcer sur son niveau de conscience et de préciser sa capacité ou non à exprimer son consentement libre et éclairé, de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique, de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, et notamment sur la possibilité pour le patient de recouvrer une autonomie, même limitée, sur les plans moteur et respiratoire et de se prononcer sur les perspectives d’évolution de son état de santé et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués et a suspendu l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue par le juge des référés au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale. Ce rapport a été déposé le 20 mars 2025 et par une ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 portant limitation des thérapeutiques actives aux motifs, d’une part, qu’il ne résultait pas de l’instruction « ni que l’équipe médicale aurait recherché le consentement de l’intéressé, ni que ce dernier, qui communique avec ses proches et avec l’équipe soignante par des réactions reproductibles, ne serait pas apte à exprimer sa volonté » et, d’autre part, que les opérations chirurgicales pratiquées au mois de février 2025 avaient amélioré les conditions de ventilation du patient ainsi que son confort, que si l’AP-HP soutenait que M. G… H… souffrait, elle n’en justifiait pas par la production des transmissions soignantes afférentes aux jours ayant précédé l’audience qui ne mentionnaient que rarement les plaintes du patient et indiquaient au contraire régulièrement que ce dernier ne faisait pas état de douleurs et qu’il ne résultait pas l’instruction que l’état de santé du patient ne soit pas susceptible de s’améliorer dans des conditions telles qu’un transfert en unité de soins de rééducation post-réanimation (SRPR), voire un retour à domicile, étaient inenvisageables.
10. Après avoir relevé que l’état de santé de M. G… H… s’était considérablement aggravé au cours du mois de mai 2025, une nouvelle réunion collégiale a été organisée le 4 juin 2025 au sein du service de réanimation chirurgicale de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière et une nouvelle décision portant limitation des thérapeutiques actives dans le cadre de la prise en charge du patient a été prise le même jour. Cette décision précise qu’elle n’implique pas un arrêt des thérapeutiques actives dont bénéficie M. G… H… mais qu’en cas de nouvelle complication de son état de santé, certains soins ne seront pas prodigués. Ainsi, en cas d’arrêt cardio-respiratoire, M. G… H… ne sera pas réanimé, en cas de nouvelle aggravation, le patient ne se verra pas administrer de catécholamines, aucun nouvel acte de chirurgie ne sera pratiqué, aucune technique de maintien de la pression intracrânienne/dérivation ventriculaire externe (PIC/ DVE) ne sera mise en œuvre, la fraction inspirée en oxygène (FiO2) sera limitée à 30 %, aucune dialyse ne sera effectuée, les actes invasifs et douloureux tels qu’une fibroscopie ne devront pas être réalisés et l’escalade devra être évitée en cas de dégradation respiratoire.
11. Il résulte de l’instruction que le 25 juillet 2025, après un nouvel examen collégial, le Dr Baron a décidé de reconduire la décision de limitation de soins pour une durée de trois mois. Relevant une aggravation de la sténose trachéale et des difficultés ventilatoires, des complications urinaires et infectieuses et la persistance de douleurs et souffrances manifestes, la décision précise que l’état de santé du patient est incompatible avec toute sortie de réanimation et qu’aucune structure d’hospitalisation à domicile ni aucune autre structure médicale n’a accepté la prise en charge de l’intéressé. La décision du 25 juillet 2025, comme précédemment, ne prévoit pas un arrêt des traitements mais une limitation des thérapeutiques actives, en décidant de ne pas procéder à une réanimation en cas d’arrêt cardiorespiratoire, de ne pas utiliser de catécholamines, de limiter l’oxygène au niveau compatible avec un ventilateur de domicile, de ne pas procéder à une escalade thérapeutique en cas de dégradation respiratoire, de ne procéder ni à des dialyses, ni à des actes invasifs entraînant une souffrance manifeste comme des fibroscopies, de ne pas procéder à des nouveaux gestes chirurgicaux. La décision prévoit, en revanche, le maintien de la ventilation, de la kinésithérapie, de l’alimentation et de l’hydratation, des traitements contre la douleur et les troubles du transit ainsi que la mise en place d’une antibiothérapie et la réalisation d’aspirations trachéales si nécessaires.
12. Il résulte de l’instruction que le 24 octobre 2025, après un nouvel examen collégial, le Dr A… a décidé de reconduire la décision de limitation de soins pour une durée de trois mois. La décision relevait la persistance d’une sténose trachéale nécessitant des positionnements pluri-hebdomadaires de la canule de trachéotomie, la dépendance totale à la ventilation mécanique, la persistance d’épisodes d’atélectasies répétitifs ayant nécessité des fibroscopies sous anesthésie générale, deux épisodes de pneumonies ayant entrainé la mise en place d’une antibiothérapie intraveineuse et la reventilation sur ventilateur de réanimation et un épisode d’iléus, ayant imposé la mise en place d’une sonde gastrique en aspiration durant plusieurs jours. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… H…, agissant en son nom et en qualité de tutrice légale de son frère, M. G… H…, Mme I…, sa mère et M. L…, son ex-beau-frère, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette nouvelle décision du 24 octobre 2025 portant limitation des thérapeutiques actives, d’enjoindre à l’AP-HP de continuer et de reprendre les soins et les traitements auxquels M. G… H… a droit dans le but de préserver sa santé et sa vie et de permettre son transfert dans une unité spécialisée.
Sur le bien-fondé des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête en référé :
13. Aux termes de l’article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. ». Aux termes de l’article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l’homme : « 1. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’elle estime devoir être adoptée. Ces mesures, applicables en cas de risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention qui, en raison de sa nature, ne serait pas susceptible de réparation, de restauration ou d’être indemnisée de manière adéquate, peuvent être adoptées, si nécessaire, dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure. 2. Le pouvoir en vertu duquel la Cour peut statuer sur les demandes de mesures provisoires est exercé par des juges de permanence désignés conformément au paragraphe 5 du présent article ou, le cas échéant, par le président de la section, par la chambre, par le président de la Grande Chambre, par la Grande Chambre ou par le président de la Cour. 3. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire. 4. Un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 5 du présent article ou, le cas échéant, le président de la section, la chambre, le président de la Grande Chambre, la Grande Chambre ou le président de la Cour peuvent inviter les parties à leur fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées. 5. Le président de la Cour désigne des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires. »
14. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 505976 en date du 14 novembre 2025, les juges des référés du Conseil d’Etat ont rejeté le recours présenté par Mme B… H…, Mme J… et M. K… et Mme F… H… tendant à la suspension de la décision du 4 juin 2025 de limitation des thérapeutiques actives. Il résulte en outre de l’instruction que Mme B… H… a introduit le 18 novembre 2025, devant la Cour européenne des droits de l’homme, une demande de mesure provisoire, en application de l’article 39 du règlement de la Cour cité au point 12. Par ailleurs, par un courriel présenté comme « officiel » adressé à l’avocat des requérants le 20 novembre 2025, le conseil de l’AP-HP a informé son confrère que « la décision de limitation des thérapeutiques est suspendue jusqu’à ce que le Cour européenne des droits de l’homme se soit prononcée sur la demande de mesure provisoire ». Si la décision de l’AP-HP révélée par ce courriel ne fait pas disparaître dans tous ses aspects le litige soumis au juge des référés et n’est donc pas de nature à entraîner un non-lieu, elle modifie les éléments que le juge des référés doit prendre en compte pour apprécier l’urgence. Ainsi, en application de cette décision, dont la réalité et la mise en œuvre ne sont pas contestées par les requérants, la prise en charge thérapeutique de M. G… H… continue d’être assurée dans les conditions qui prévalaient avant l’édiction de la décision de limitation des traitements, au moins jusqu’à la date à laquelle la Cour européenne des droits de l’homme statuera sur la demande de mesures provisoires dont elle a été saisie. Dans ces conditions, le dossier ne permet pas, tel qu’il se présente devant le juge des référés à la date de la présente ordonnance, de retenir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui créerait une situation d’urgence de nature à justifier l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… H… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… H…, première requérante dénommée, et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Tiers détenteur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence universitaire ·
- Loyer ·
- Saisie ·
- Enseignement supérieur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Villa ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Associé ·
- Technique
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Vérification ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Alcool ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Concentration ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Agent public ·
- Recours juridictionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.