Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 8 janv. 2025, n° 2304139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours gracieux effectué contre la décision de la même commission, du 8 novembre 2022, par laquelle elle avait rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre la commission de médiation des Yvelines à reconnaitre comme étant prioritaire et urgente sa demande de logement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépends.
Elle soutient que :
— la commission de médiation ne peut, régulièrement, lui opposer ne pas être hébergée en structure sociale depuis plus de dix-huit mois ;
— elle a effectué de nombreuses démarches pour rechercher un logement ;
— elle est en attente d’un logement depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua ;
— et les observations de Mme A, qui indique avoir fait sa demande de logement social depuis six ans, qu’elle habite dans la résidence Adoma depuis plus de quatre ans, ce logement étant infesté de nuisibles et très humide, comme le démontrent les photos figurant dans son téléphone mobile. Ces photos ont été montrées durant l’audience à la magistrate déléguée. Elle ajoute qu’elle souffre de difficultés de voisinage et présente, à la magistrate déléguée, un rapport social de l’assistante sociale figurant sur son téléphone mobile.
Durant l’audience, Mme Boukheloua a reporté au 18 décembre à 12h00 la clôture de l’instruction pour permettre à la requérante de produire les pièces montrées à l’audience, et au tribunal de les soumettre au contradictoire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Yvelines d’un recours amiable, enregistré le 30 août 2022, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable du département des Yvelines a rejeté son recours amiable par une décision du 8 novembre 2022 aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’une situation d’hébergement temporaire ni d’une situation d’urgence, à défaut de démontrer un hébergement continu en structure sociale depuis plus de dix-huit mois et sachant que, si sa demande de logement social est supérieure au délai de trois ans, elle ne démontrait pas avoir épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social. Par une décision du 21 février 2023, la même commission a confirmé cette décision en ne retenant plus que le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 de ce code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (). / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Aux de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Enfin, par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, et des pièces versées par Mme A, qu’elle a déposé sa demande de logement social le 8 avril 2019 et qu’elle l’a renouvelée le 18 novembre 2022, justifiant ainsi d’un délai supérieur à celui mentionné à l’article L. 441-1-4 et fixé à trois ans par l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2007 précitées. En outre, la requérante expose, sans être contredite, n’avoir reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement. Enfin, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le logement que Mme A occupe, d’une surface de 22 m² chez CDC Habitat Adoma, présente un taux d’humidité le rendant insalubre ou dangereux pour sa santé et, d’autre part, qu’elle a engagé, sans succès, des démarches en vue d’obtenir un logement adapté à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui est dit au point 5, en estimant que Mme A ne justifiait pas d’une situation d’urgence, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 21 février 2023 et, par suite, de la celle du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme A soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. En premier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. En second lieu, la présente instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 février 2023 et du 8 novembre 2022 par lesquelles la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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