Infirmation partielle 23 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mars 2015, n° 13/06256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 mars 2011, N° 11/00104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 MARS 2015
(n°15/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06256
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de X – RG n° 11/00104
APPELANT
Monsieur H M A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421 lequel a déposé son dossier de plaidoirie
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13/19102 du 31/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Groupement T U V, pris en la personne de son président
XXX
94170 U SUR MARNE
SA ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son président de CA
XXX
XXX
Représentés par Me F KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal
XXX
94031 X FRANCE
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Assistée de Me Mylène BARRERE, avocat plaidant pour la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Z, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport
Mme F G, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 7 octobre 2004, Monsieur H A a été blessé par l’effondrement du faux plafond d’un bureau au sein d’une agence du CREDIT MUTUEL.
La responsabilité de l’accident n’a pas été contestée par la T U-V et Monsieur H A a fait l’objet d’un examen médical amiable réalisé par les docteurs DIONOT, ORL, Y, psychiatre et B, généraliste, mandatés par la société ACM IARD. Il a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et ce dernier a fait droit à sa demande par ordonnance du 6 juillet 2005 et désigné le docteur C.
Par jugement du 29 mars 2011, le tribunal de grande instance de X a:
— dit que Monsieur H A a droit à l’indemnisation de son entier préjudice ;
— condamné in solidum, la caisse de crédit mutuel du PERREUX-V et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à :
1) Monsieur J A
* la somme de 12.130€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* la somme complémentaire de 2500 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
2) à la caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE
* la somme de 2820, 23 € en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010,
* la somme complémentaire de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de Pindemnité allouée au titre de Particle 700 du code de
procédure civile,
— condamné in solidum, la caisse de crédit mutuel du PERREUX-V et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des dispositions du jugement.
Monsieur H A a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2013, Monsieur H A demande à la cour de:
le Jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’indemnisation de l’entier préjudice de Monsieur H A ;
— INFIRMER le Jugement concernant le montant au titre de la réparation intégrale au titre des différents postes de préjudice ;
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER in solidum le T U-V et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur H A :
1) la somme de 7.949,83 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
2) la somme de 48.539,42 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
3) la somme de 15.700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4) la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
5) la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
6) la somme de 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— CONDAMNER le T U-V et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Maître CHAMON, avocat du bénéficiaire de l’aide, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— CONDAMNER le T U-V et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.>>
La CPAM du VAL-DE-MARNE, dans ses dernières conclusions du 21 août 2013 présente les demandes suivantes:
l’appel de Monsieur A et sur ses demandes fins et conclusions
DEBOUTER le T DU PERREUX SUR MARNE ainsi que son assureur de leur appel incident et de leur demande fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement entrepris,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Ile de France et son assureur à verser à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 2.820 23 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient survenir ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Ile de France et son assureur à verser à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER également les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU, Avocat, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.>>
Par dernières conclusions du 9 avril 2014, la T U-V et la société ACM IARD demandent à la cour de:
réformer le jugement entrepris uniquement sur les sommes allouées à Monsieur A et statuant à nouveau:
1. Au principal , dire que les séquelles invoquées sont sans relation avec l’accident et
débouter Monsieur H M A de toutes ses demandes
2. Subsidiairement sur les préjudices
— rejeter en tout état de cause la demande présentée au titre de pertes de gains futurs (inexistants), l’incidence professionnelle et celle au titre d’un préjudice esthétique, ainsi que celle présentée au titre du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent
— Très subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait fixer des indemnités, ramener le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1000EUROS et celui des souffrances endurées à 1000EUROS, rejeter les autres demandes
— Dire que les provisions versées viendront en déduction
— compte tenu des demandes excessives de Monsieur H M A, dire que chacune des parties supportera la moitié des dépens.
— Rejeter la demande au titre de l’art.700NCPC
— constater que la T a réglé la créance de la CPAM au titre du seul accident de Monsieur A et qu’elle n’en demande pas le remboursement, débouter par conséquent la CPAM de ses demandes et de sa demande au titre de l’art.700CPC .>>
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice corporel:
Il ressort du rapport d’expertise médicale qu’à la suite de l’accident Monsieur H A a présenté un traumatisme de la cheville droite, un hématome de l’épaule droite et des douleurs à la fois cervicales et lombaires.
Le docteur C n’a pas retenu de lien de causalité entre l’accident et une chute faite par Monsieur H A le 24 décembre 2004 ayant causé un traumatisme de la main gauche.
L’expert a pris les conclusions suivantes:
— incapacité temporaire totale: du 7 octobre 2004 au 30 novembre 2004,
— consolidation: à la date de l’examen, le 13 octobre 2005,
— incapacité permanente partielle: 5% en raison des signes cliniques appartenant au syndrome post-commotionnel incluant les algies lombaires, cervicales, de la cheville droite et de l’épaule droite ainsi que les sensations vertigineuses;
— souffrances: 2,5/7,
— pas de préjudice esthétique;
— pas de préjudice d’agrément allégué,
— pas de préjudice professionnel à proprement parler.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur H A qui était âgé de 44 ans (né le XXX) lors de l’accident et occupait l’emploi de pizzaïolo sera indemnisé comme suit:
Préjudices patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 892,43€ et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à la CPAM la somme de..892,43€.
— perte de gains professionnels actuels:
Monsieur H A soutient que du fait de l’accident, il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2006 et qu’il a au cours de cette période été licencié de son emploi le 30 avril 2005 en raison de son absence prolongée qui perturbait le fonctionnement de l’entreprise. Il demande la réparation d’une perte de salaire mensuelle de 1.524,49€ jusqu’en avril 2005 , soit la somme totale de 7.949,83€ après déduction des indemnités journalières versées par sa CPAM.
La T U-V et la société ACM IARD concluent au débouté de cette demande aux motifs qu’il n’est pas démontré que Monsieur H A ait subi des pertes de salaires durant la seule période d’incapacité retenue par l’expert comme étant la conséquence de l’accident, ni même qu’il travaillait à cette époque.
Monsieur H A justifie avoir été embauché par la SARL BEL MONDO à compter du 8 septembre 2004 en qualité de Pizzaïolo pour un salaire mensuel net de 1.524,49€ et avoir effectivement perçu ce salaire au cours de la période d’un mois et 7 jours durant laquelle il a travaillé avant l’accident.
En revanche, Monsieur H A n’établit pas que les arrêts de travail qui se sont succédé jusqu’à son licenciement motivé par ses absences, sont une conséquence de l’accident. En effet, l’expert judiciaire, comme les médecins qui avaient auparavant réalisé l’examen amiable de Monsieur H A, n’ont pas retenu de lien de causalité entre les blessures subies le 7 octobre 2004 et la chute survenue le 24 décembre 2014, et le docteur C, qui avait connaissance des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant du blessé ainsi que de son licenciement, a limité au 30 novembre 2004, l’incapacité temporaire consécutive à l’accident au vu de l’ensemble des pièces médicales produites par Monsieur H A, notamment des bilans radiographique et tomodensitométrique crânien réalisés, de l’examen et du test ORL effectués par le docteur Y ainsi que de la stabilisation du traitement à visée psychologique. Monsieur H A ne versant aux débats aucun avis médical critiquant les conclusions de l’expert, sa perte de gains professionnels a à juste titre été fixée par le premier juge, pour la seule période du 7 octobre 2004 au 30 novembre 2004, à 2.754€.
Cette perte ayant été partiellement réparée par les indemnités journalières servies par la CPAM durant cette même période, d’un montant de 1.927,80€, il revient à Monsieur H A une indemnité complémentaire de (2.754€ -1.927,80€)………………826,20€,
et il sera alloué à la CPAM la somme qu’elle demande de………………………… 1.927,80€.
¤ permanents, après consolidation:
— dépenses de santé futures:
Aucune demande n’est présentée de ce chef.
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Monsieur H A critiquant la date de consolidation fixée par l’expert, demande une indemnisation à ce titre calculée de mai 2005 à mai 2009 tandis que la T U-V et la société ACM IARD sollicitent le débouté de cette prétention.
L’expert n’ayant retenu aucune incapacité ou gêne à la reprise de son travail à compter du 30 novembre 2004, Monsieur H A qui ne démontre pas avoir conservé à cette date des séquelles causées par l’accident et que l’expert aurait omises, est mal fondé à prétendre à l’indemnisation de pertes de gains professionnels à compter de cette date. Dès lors, la date de consolidation est sans effet sur le montant de l’indemnisation de son préjudice.
Le blessé n’établit pas davantage que les séquelles constatées par l’expert, lesquelles justifient un taux de déficit fonctionnel de 5%, ont eu une incidence sur l’exercice de sa profession.
Le tribunal a, à bon droit, débouté Monsieur H A de sa demande.
Préjudices extra-patrimoniaux:
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu’elle approuve et qu’elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants, dont l’indemnisation sera confirmée, soit:
— déficit fonctionnel temporaire:…………………………………………………………………. 1.300€,
— souffrances:……………………………………………………………………………………………..3.000€,
— déficit fonctionnel permanent: …………………………………………………………………..7.000€,
TOTAL: 12.126,20€ pour Monsieur H A et 2820, 23 € pour la CPAM.
Monsieur H A recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 12.126,20€, en deniers ou quittances.
Sur la demande de la CPAM
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la CPAM la somme de 2.820,23€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l’article 1153 du Code civil.
Sur l’article 700 du CPC:
Les sommes allouées à ce titre par le tribunal seront confirmées mais il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant fixé l’indemnité due à Monsieur H A en réparation de son préjudice corporel;
Et statuant à nouveau sur ce chef:
Condamne in solidum la T U-V et la société ACM IARD à verser à Monsieur H A la somme de 12.126,20€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés pour moitié, d’une part, par Monsieur H A et d’autre part, par la T U-V et la société ACM IARD in solidum et qu’il seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC et des dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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