Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2409848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire de défense, mais qui a versé, le 4 mars 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 26 septembre 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D C, chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B. Il indique notamment que la demande d’asile du requérant a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mars 2022. Il mentionne également que la première demande de réexamen de l’intéressé a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2023 et que celui-ci a présenté le 31 octobre 2024 une seconde demande de réexamen. Il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation du requérant au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a quitté l’Egypte en raison de craintes de persécutions et qu’il risquerait d’y subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle ne fixe pas le pays de destination. Par suite, ce moyen qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si M. B fait état des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, il ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 31 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. FraisseixLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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