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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2025, n° 2410287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 notifié le jour même par lequel le préfet des Yvelines lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ()/ Paris : ville de Paris ;/ Versailles : Essonne, Yvelines ;« . Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : » Tous les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidences des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B C A résidait, à la date de la décision contestée, au 121 rue Manin (75019) à Paris. Dès lors en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour juger de la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 octobre 2024, est le tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit que le jugement de la requête de M. A doit être attribué au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B C A.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
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