Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 nov. 2025, n° 2507642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Douëb, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur :
* de lui communiquer le compte-rendu médical du 22 septembre 2025 ;
* de la réintégrer au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* de procéder à sa nomination en qualité de gardienne de la paix conformément à son classement à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* à titre subsidiaire : de désigner un expert ayant pour mission de déterminer si ses capacités cognitives sont en adéquation avec les fonctions de gardien de la paix ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière, qui n’est pas imputable à l’attitude du requérant, rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
Mme A… n’est pas fondée, pour établir l’urgence de sa demande, à faire état de ce que les mesures qu’elle sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent prendre effet avant le vendredi 21 novembre 2025 date d’intégration des élèves gardien de la paix au sein des effectifs de la police nationale, dès lors que ce n’est que le lundi 17 novembre qu’elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif pour faire échec à une décision du jury d’aptitude professionnelle prononçant sa fin de scolarité comme élève gardienne de la paix au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo, datée du 30 septembre 2025 qui lui a été notifiée le 3 octobre suivant. Il y a dès lors lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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