Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2604938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pierre en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renoncera alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est mère d’un enfant français, qu’elle est dans une situation particulièrement précaire, et que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’empêche de séjourner régulièrement sur le territoire français et de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction lui permettra de justifier de son droit au séjour et de travailler ;
- la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante égyptienne née le 3 novembre 2004 au Caire, est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2023 munie d’un visa court séjour. Le 21 janvier 2026, elle a déposé une première demande de titre de séjour en tant que « parent d’enfant français » sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer pour un rendez-vous aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Mme B… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 21 janvier 2026 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa pré-demande. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet des Yvelines. Il en résulte que les mesures sollicitées tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à l’intéressée, si elle s’en croit recevable et fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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